Approfondissements : La constitution de la Vème République

Qu’est-ce qu’une Constitution ?

La constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Elle peut a comporter également une charte des droits fondamentaux. Une constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées Titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas. Quelle que soit sa présentation et son contenu, la constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays.
Certains États, comme le Royaume-Uni, n’ont pas de constitution écrite ; c’est la coutume qui prévaut pour organiser les relations entre les institutions. D’autres, comme les États-Unis, ont une constitution qui se présente sous la forme d’un texte unique, comportant à la fois la liste des droits fondamentaux reconnus aux citoyens et la définition des différents pouvoirs.
À la différence des États-Unis, qui disposent de la même constitution depuis 1787, la France a connu des constitutions très différentes dans leur contenu et dans leur présentation. Ainsi, la première, élaborée en 1791, définissait à la fois les droits fondamentaux, énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les différents organes de l’État. La IIIe République, instituée en 1875 par trois lois constitutionnelles, ne comportait aucune référence aux droits fondamentaux. La constitution de la Ve République, quant à elle, comporte un préambule proclamant l’attachement du peuple français aux Droits de l’homme et aux principes de souveraineté nationale. La Déclaration de 1789 et la préambule de 1946 lui ont été associés et ont acquis, en 1971, une valeur constitutionnelle.

Pourquoi a-t-on besoin d’une Constitution ?

En l’absence de constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de :

Quels sont les différents pouvoirs définis par une Constitution ?

Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. Certaines constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.

Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois mais également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par le Parlement, composé d’une ou deux chambres.
Le pouvoir exécutif met en oeuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Il peut détenir des moyens de contrainte vis à vis du pouvoir législatif (ex : dissolution de l’une des chambres). Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l’État, qui joue un rôle plus ou moins important selon les régimes, et par le gouvernement.
Le pouvoir judiciaire applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers ou entre l’État et ces derniers. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la condition de son impartialité. C’est généralement la constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance.

Enfin, la constitution définit également l’organisation des pouvoirs publics locaux. Elle distingue les compétences respectives de l’État central et des institutions locales.

Comment s’élabore une Constitution ?

En démocratie, il existe deux processus d’élaboration de la constitution : la discussion parlementaire par une assemblée spécialement élue à cet effet ou la rédaction d’un texte par le gouvernement ou un comité de spécialistes.
Certaines constitutions ont été rédigées par des assemblées élues appelées « assemblées constituantes ». Elles ont pour mission principale de rédiger un texte constitutionnel, mais peuvent aussi exercer simultanément le pouvoir législatif. Le travail de ces assemblées est le plus souvent organisé sur le même mode que celui des assemblées parlementaires classiques : des commissions spécialisées étudient des propositions qui sont ensuite discutées et adoptées en séance plénière. En général, le mandat de l’assemblée constituante cesse dès qu’elle a définitivement adopté le texte de la constitution.
La rédaction de la constitution par le gouvernement, ou un comité restreint désigné par lui, peut constituer une solution plus rapide. En effet, exceptionnellement, le pouvoir exécutif s’attribue ou se fait reconnaître le droit de rédiger un texte constitutionnel. Les comités restreints, qui l’assistent, sont le plus souvent composés de responsables politiques et de spécialistes du droit constitutionnel. Si cette méthode est plus rapide, elle souffre cependant d’une moindre légitimité. À la différence des membres de l’assemblée constituante, les comités spécialisés ne sont pas désignés par le peuple au suffrage universel. Aussi leurs propositions sont-elles le plus souvent soumises à l’approbation du peuple par la voie du référendum afin de donner au texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale.

Peut-on modifier une Constitution ?

Toutes les constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées : on parle alors d’une procédure de révision. Il peut s’agir de corriger des imperfections ou de modifier des règles de fonctionnement du régime. Cette procédure peut être plus ou moins complexe.
On parle de constitution « souple » lorsqu’elle peut être révisée par les mêmes organes (assemblée législative ordinaire) et selon les mêmes procédures servant à l’adoption des lois ordinaires. L’intérêt de cette procédure est de pouvoir adapter la constitution aux circonstances sans formalisme excessif et sans blocage politique. Mais elle risque cependant d’aboutir à une instabilité du texte constitutionnel, qui peut être modifié au gré des circonstances et des rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un cadre institutionnel permettant de surmonter les crises. La constitution perd ainsi de sa portée symbolique et sa suprématie par rapport aux autres textes juridiques.
Les constitutions « rigides » ne peuvent être révisées que par un organe distinct (ex : Congrès du Parlement) et/ou selon une procédure différente (ex : référendum) de celles servant à l’adoption des lois ordinaires. La constitution est alors préservée des modifications trop fréquentes. Elle conserve ainsi un statut spécifique et sa primauté par rapport aux autres règles de droit correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. En revanche, la contrainte de telles procédures peut engendrer des blocages difficilement surmontables.

Quelle est la place de la Constitution dans la hiérarchie des normes juridiques ?

La constitution étant le texte qui institue les différents organes composant l’État, elle est généralement considérée comme la norme la plus élevée.
Cependant, la suprématie de la constitution n’est pas toujours garantie. Malgré sa place au sommet de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Certaines juridictions internationales, comme la Cour de justice des communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l’homme, font ainsi primer les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays concernés, y compris leur constitution.
Par ailleurs, la suprématie de la constitution sur les règles de droit interne n’est pas systématiquement assurée. Ainsi, dans certains systèmes juridiques (ex : France avant 1958), la constitution est avant tout un texte fondateur qui n’a pas vocation à s’imposer aux règles de droit produites par les institutions qu’elle a définies. Dans ce cas, la loi a rang de norme de référence et aucune autorité ne peut en contester la validité.
Pour que la constitution soit véritablement la norme suprême, il est donc nécessaire que les tribunaux puissent écarter l’application d’une convention internationale, d’une loi ou d’un règlement qui lui serait contraire (contrôle de constitutionnalité). Dans certains pays, tout tribunal peut procéder à un tel contrôle, tandis que d’autres confient cette fonction à une juridiction spécialisée, qui a rang de cour constitutionnelle.

Pourquoi et comment protéger la Constitution ?

La constitution est le texte qui fonde l’organisation de l’État et qui garantit le respect des droits fondamentaux des personnes. Pour ces deux raisons, il est nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de la violation des principes qu’elle définit.
Elle peut bénéficier d’une protection politique. Certaines autorités de l’État peuvent être chargées d’assurer la continuité des institutions et de veiller à son respect, au besoin en exerçant des pouvoirs spéciaux en cas de crise grave. Cette fonction revient le plus souvent au chef de l’État. Par ailleurs, les citoyens peuvent exercer leur droit de résistance à l’oppression contre toute modification jugée inacceptable. Enfin, le contrôle mutuel des différents pouvoirs publics (exécutif, législatif, judiciaire) permet aussi d’éviter des atteintes injustifiées à la Constitution.
Des procédures de révision contraignantes peuvent être prévues afin de protéger le texte constitutionnel et les institutions de modifications trop fréquentes, au gré des circonstances ou en fonction d’intérêts fluctuants.
La constitution peut aussi être protégée par un contrôle de constitutionnalité. Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques permettant de garantir la conformité à la Constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit (loi, règlement) produites par les différents pouvoirs composant l’État. Dans certains pays (ex : États-Unis), chaque tribunal peut écarter l’application des conventions internationales, des lois et des règlements qui contreviendraient aux principes constitutionnels. D’autres pays (ex : Allemagne) réservent cette fonction à une seule juridiction.

Quels sont les héritages et les principes de la Vème République ?

Quels sont les principes fondamentaux de la République française ?

Les principes fondamentaux de la République française sont énoncés dans sa devise : « Liberté, Egalité, Fraternité ». Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois politiques et sociaux, qui ont été reconnus aux citoyens par les différents régimes républicains. L’article 1er de la constitution s’inscrit dans ce cadre puisqu’il proclame que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
« Une République indivisible » : aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. Seul le peuple exerce cette souveraineté par la voie de ses représentants (ex : les députés) ou du référendum. L’unité et l’indivisibilité garantissent une application uniforme du droit sur l’ensemble du territoire national.
Le caractère laïque de la République découle à la fois du principe de la liberté de croyance et du principe d’égalité des citoyens devant la loi et implique la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion n’a ainsi de statut privilégié au sein de la République et chaque individu dispose de la liberté de ses opinions et de sa foi.
Le caractère démocratique de la République implique le respect des libertés fondamentales et la désignation des différents pouvoirs au suffrage universel (ouvert à tous les citoyens majeurs), égal (chaque électeur dispose d’une voix) et secret (chacun vote librement à l’abri de toute pression).
Enfin, le caractère social de la République résulte de l’affirmation du principe d’égalité. Il s’agit de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’amélioration de la condition des plus démunis.
Par ailleurs, les deux dernières révisions de la constitution ont introduit de nouveaux principes. Ainsi, la révision du 28 mars 2003 a établi que l’organisation de la République est décentralisée. Celle du 1er mars 2005 a proclamé l’attachement du peuple français « aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement » dont notamment le développement durable et le principe de précaution.

À qui appartient la Souveraineté en France selon la constitution ?

La constitution définit les principes fondamentaux de la Souveraineté nationale dès son titre 1er, ce qui en souligne l’importance.
Elle dispose que « la Souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » (art. 3). Elle pose le principe de la République comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art. 2).
La constitution rappelle par ailleurs que la Souveraineté est une et indivisible, puisqu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice » (art. 3). Cette conception s’oppose ainsi à une organisation fédérale de l’État, qui reconnaît la coexistence de plusieurs États souverains.
Le vote est l’expression de la Souveraineté. La constitution prévoit que « le suffrage peut être direct ou indirect » et qu’il est « toujours universel, égal et secret » (art. 3). Le rôle des partis et groupements politiques, dans la formation démocratique de l’opinion et dans le fonctionnement des institutions, est aussi expressément reconnu. Ils « concourent à l’expression du suffrage » (art. 4).
Ces principes font du peuple la seule source du pouvoir. Exercé en son nom, ce principe n’a de légitimité que parce qu’il résulte de sa volonté exprimée dans le cadre du suffrage universel. Les différents pouvoirs définis par la constitution dérivent de la souveraineté détenue par le peuple constitué en un corps politique, la Nation. Le président de la République et l’Assemblée nationale apparaissent comme les dépositaires de cette Souveraineté nationale, puisqu’ils sont tous deux élus au suffrage universel direct. Le peuple peut par ailleurs exprimer directement sa volonté dans le cadre des référendums, qui peuvent porter sur certains projets de loi ou sur les révisions constitutionnelles.

Quels sont les symboles et les emblèmes de la Ve République ?

Les symboles et les emblèmes de la Ve République s’inscrivent dans la tradition républicaine.
Ainsi « l’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge » et « L’hymne national est la Marseillaise » (art. 2 de la Constitution). Ces symboles, définitivement consacrés au début de la IIIe République, placent le régime républicain dans le prolongement de la Révolution française. Les trois couleurs nationales sont en effet apparues pour la première fois le 17 juillet 1789. Elles allient le blanc, symbole du pouvoir royal, au bleu et rouge, couleurs de la Ville de Paris. La Marseillaise a, pour sa part, été composée à Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle, comme un chant de guerre destiné à l’armée du Rhin et est devenue l’hymne national par un décret de la Convention du 26 messidor an III (14 juillet 1795), dont la validité a été rappelée par le Parlement le 14 février 1879.
Marianne incarne la République. Si l’on sait que les premières représentations apparaissent sous la Révolution française, l’origine du nom n’est pas connu avec exactitude. Néanmoins, Marianne est le symbole d’une société secrète républicaine, née sous la IIe République par opposition au chef de l’État Louis-Napoléon Bonaparte, et destinée à renverser le Second Empire. Marianne s’impose comme l’effigie de la République à partir des années 1880. Elle est aujourd’hui encore le symbole de la République, visible dans chaque mairie à côté du portrait du chef de l’État.
Le 14 juillet est le jour de la fête nationale. Inchangée depuis le début de la IIIe République (loi du 6 juillet 1880), elle a été maintenue par la Ve République.
Enfin, en matière de décorations, la Ve République a conservé l’ordre de la Légion d’honneur, instauré par Bonaparte par la loi du 29 Floréal an X, et a créé, par un décret du 3 décembre 1963, l’ordre national du Mérite. Le président de la République a le titre de Grand Maître de ces deux ordres et figure ainsi au sommet de leur hiérarchie.

Les paroles de la MARSEILLAISE

1er couplet

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils et vos compagnes !

Refrain

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

2 couplet

Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

3 couplet

Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

4 couplet

Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre !

5 couplet

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

6 couplet

Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

7 couplet

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre

Quelles sont les références historiques de la Ve République ?

Les références historiques de la Ve République s’inscrivent pour une large part dans la tradition républicaine française. Ainsi le préambule de la constitution de 1958 renvoie aux principes définis par la Déclaration de 1789 et au préambule de la constitution de 1946.
La première référence souligne la volonté du pouvoir constituant de s’inscrire dans la continuité des différents régimes républicains. Elle implique la mise en oeuvre des principes relatifs à la Souveraineté nationale et la garantie des droits fondamentaux solennellement affirmés au début de la Révolution française.
La seconde référence reprend, pour sa part, les principes économiques et sociaux définis par l’Assemblée nationale constituante en 1946. Ceux-ci sont largement inspirés par le programme établi par le Conseil national de la Résistance le 15 mars 1944. Cette référence permet ainsi de rappeler l’action du général de Gaulle au sein de la France Libre et de la Résistance, inaugurée par l’appel du 18 juin 1940.
Parallèlement, le contenu même de la constitution s’inscrit en rupture par rapport aux régimes précédents. Elle renforce les prérogatives du chef de l’État et du Gouvernement au détriment du Parlement. Aux références historiques du préambule de la constitution, il convient ainsi d’ajouter une référence implicite, celle du discours prononcé par le Général de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946. Ce discours justifie le nouvel équilibre des pouvoirs mis en place par la suite en 1958 en défendant l’existence d’un État fort, garant de l’unité nationale, dégagé du jeu des partis, source de divisions et de paralysie. Cette référence permet de mieux comprendre l’esprit des nouvelles institutions.

Quelles sont les innovations institutionnelles de la Ve République ?

Les innovations institutionnelles de la Ve République visent principalement à inverser le rapport de forces entre les pouvoirs, jusque-là favorable au Parlement au détriment de l’Exécutif et considéré comme une source d’instabilité gouvernementale.

Ces innovations sont de quatre ordres :

-Le renforcement du pouvoir exécutif. Le président de la République acquiert une autonomie par rapport aux assemblées. Il n’est plus désigné par elles uniquement, mais d’abord par un collège composé des parlementaires et des élus locaux puis, après la révision constitutionnelle de 1962, directement par le peuple. Il devient ainsi un arbitre, au-dessus des partis politiques, et dispose de compétences propres, dispensées du contreseing du Premier ministre.
Le gouvernement, quant à lui, est désigné par le chef de l’État et n’a plus besoin de l’investiture des députés. Ses compétences sont renforcées, il partage avec le Parlement l’initiative des lois et maîtrise désormais l’ordre du jour parlementaire.

-La « rationalisation » du parlementarisme. Des procédures limitant les pouvoirs du Parlement ont été mises en place (ex : renversement du Gouvernement rendu plus difficile, limitation du domaine d’intervention de la loi, procédures permettant au Gouvernement de faire prévaloir ses vues pour l’adoption des textes législatifs et du budget).

-La création du Conseil constitutionnel, devenu une véritable juridiction compétente pour vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels.

-La possibilité, pour le président de la République,de consulter directement le peuple par référendum, pour l’adoption de certaines lois, la ratification des traités internationaux et l’approbation des révisions de la constitution.

Comment réviser la constitution aujourd’hui ?

La procédure de révision est définie à l’article 89 de la constitution. L’initiative de la révision revient soit :

Il faut noter l’utilisation faite en 1962, pour introduire dans la constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel, et en 1969, cette fois sans succès, par le général de Gaulle de l’article 11 de la constitution qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreux débats concernant sa conformité à la constitution.

Quels sont les principes, droits et devoirs consacrés par la Charte de l’environnement de 2004 ?

" Adossée " à la Constitution par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c’est-à-dire placée à sa suite aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2004 a donc introduit de nouveaux principe, droits et devoirs dans la Constitution que devront respecter les lois votées par le Parlement.
Il s’agit d’abord du principe de précaution (art. 5). Ainsi, lorsqu’un dommage est susceptible d’affecter l’environnement, les autorités publiques doivent désormais mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage. L’intégration de ce principe dans la Constitution a suscité un vif débat. Certains scientifiques (ex : l’Académie des sciences) craignaient qu’elle ne constitue un frein à l’innovation. Pour d’autres, au contraire, son intégration constituait un encouragement à la recherche en faveur de la prévention et du traitement des risques environnementaux.
La Charte a ensuite consacré une nouvelle catégorie de droits constitutionnels, concernant le " droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " (art.1). Ils s’ajoutent aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux. Toute personne a donc le droit d’accéder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement (art. 7). Ces droits s’accompagnent de devoirs. Ainsi, chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art.2), prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à l’environnement (art. 3), et contribuer à leur réparation (art. 4).
Enfin, la Charte a également consacré le développement durable comme objectif des politiques publiques (art. 6), l’environnement étant désormais reconnu " comme le patrimoine commun de tous les êtres humains ".
Ce texte, composé de 10 articles, est à l’origine une proposition du président de la République Jacques Chirac émise lors de la campagne présidentielle de 2002. Une Commission spéciale, présidée par le paléontologue Yves Coppens, a ensuite travaillé sur une proposition de texte entre son installation le 26 juin 2002 et la remise de ses conclusions le 8 avril 2003. Parallèlement, une consultation nationale a été menée entre octobre 2002 et avril 2003 (questionnaires, assises territoriales, …). Le gouvernement a ensuite rédigé un projet de loi constitutionnelle adopté en Conseil des ministres le 25 juin 2003. Ce texte, finalement voté par le Parlement réuni en Congrès le 28 février 2005, a été promulgué le 1er mars 2005.

Pourquoi une nouvelle constitution en 1958 ?

Quels étaient les problèmes de fonctionnement des institutions avant 1958 ?

Les institutions avant 1958 étaient caractérisées par une forte instabilité ministérielle. On compte cent quatre gouvernements entre 1871 et 1940 et vingt-quatre entre 1947 et 1958.
Cette instabilité s’explique d’abord par la prédominance du Parlement dans le système institutionnel des IIIe et IVe Républiques. Celui-ci contrôlait étroitement le Gouvernement en intervenant dans sa composition par le biais de l’investiture et en mettant fréquemment en cause sa responsabilité. S’il arrivait qu’une majorité puisse s’accorder pour renverser l’équipe gouvernementale en place, il était en revanche souvent plus difficile qu’une autre majorité s’accorde sur la désignation d’un nouveau gouvernement. Cette situation politique conduisait à de longues et paralysantes crises ministérielles.
Dans le même temps, l’Exécutif ne disposait pas de moyens pour faire prévaloir ses vues face au Parlement. Si le droit de dissolution existait sous la IIIe et la IVe République, il n’a pas été un instrument efficace. Sous la IIIe République, son détenteur était le chef de l’État, mais aucun n’y a recouru après la dissolution jugée anti-républicaine de Mac-Mahon en 1877. Sous la IVe République, le détenteur du droit de dissolution était le chef du Gouvernement, mais les conditions contraignantes de sa mise en oeuvre ne permirent son utilisation qu’une seule fois en 1955.
Parallèlement, le Parlement s’est dessaisi de sa compétence législative à de nombreuses reprises, par le vote de lois donnant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux (ex : décrets-lois). Une telle pratique aboutissait ainsi à une confusion des pouvoirs, sans pour autant donner aux institutions la stabilité nécessaire à la continuité de l’État.

Dans quel contexte ont été mises en place les institutions de la Vème République ?

Les institutions de la Vème République ont été créées dans un contexte de crise politique générée par le problème algérien.

Les divisions de la classe politique sur la question algérienne et l’absence de majorité à l’Assemblée nationale aboutissent au blocage des institutions. Cinq gouvernements se succédent entre le 31 janvier 1956, date de l’investiture du Gouvernement de Guy Mollet, et le 1er juin 1958, date de l’investiture du Général de Gaulle, dernier président du conseil de la IVème République. Entre temps, le Gouvernement de Maurice Bourgès-Maunoury ne dure que trois mois et celui de Félix Gaillard, six mois. Ce dernier est renversé le 15 avril 1958 sans qu’un successeur puisse être désigné.
C’est dans ce cadre qu’intervient le coup de force conduit par des généraux d’Algérie qui instituent le 13 mai 1958
à Alger un "Comité de salut public" hostile aux autorités légales. Le Gouvernement de Pierre Pfimlin, investi le même jour, ne parvient pas à affirmer son autorité face à la sédition et démissionne le 28 mai.
Craignant un coup d’État, les parlementaires accordent l’investiture au Général de Gaulle le 1er juin par 329 voix contre 224. Il obtient immédiatement le vote de la loi du 3 juin 1958 qui habilite le nouveau Gouvernement à mettre en place, sous certaines conditions, de nouvelles institutions. Cette loi constitutionnelle précise que le nouveau texte élaboré par le Gouvernement devra être approuvé par le peuple par la voie du référendum. Celui-ci est organisé le 28 septembre 1958 et la nouvelle Constitution est promulguée le 4 octobre 1958.

Quels ont été les temps forts de l’élaboration de la Constitution ?

13 mai 1958 : une émeute éclate à Alger. Création d’un Comité de Salut public.

La crise du 13 mai 1958 peut apparaître comme l’élément ayant permis le retour du Général de Gaulle au pouvoir et l’élaboration d’une nouvelle constitution. Elle intervient dans un contexte général difficile lié à l’instabilité gouvernementale chronique de la IVe République et à la guerre en Algérie, certains partisans de l’Algérie française estimant qu’un coup d’État est nécessaire pour instituer un pouvoir fort. Par ailleurs, la situation financière du pays est de plus en plus critique. À cela s’ajoute une crise de fonctionnement. En moins d’un an deux gouvernements se sont succédé : celui du radical Maurice Bourgès-Maunoury et, à partir du 5 novembre 1957, celui du radical Félix Gaillard, renversé le 15 avril 1958, mais toujours sans successeur le 13 mai. Après avoir pressenti plusieurs candidats, le président René Coty désigne Pierre Pflimlin, président du MRP (Mouvement républicain populaire), favorable à des négociations avec le FLN. Sa désignation provoque la colère d’Alger, d’autant plus que le 9 mai, le FLN annonçait l’exécution de trois soldats français prisonniers.
Le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin se présente devant l’Assemblée nationale pour obtenir son investiture. Pendant ce temps à Alger, une foule importante manifeste contre l’exécution des trois soldats français et investit le palais du Gouvernement général. Un Comité de Salut public est mis en place. Il rassemble des militaires et des politiques comme Raoul Salan, chef des forces françaises en Algérie, Jacques Massu, chef de la 10e Division Parachutiste basée à Alger ou Léon Delbecque, envoyé de Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense, et gaulliste. Il s’agit aussi d’impressionner l’Assemblée afin d’éviter l’investiture de Pierre Pflimlin et, pour certains, de favoriser le retour au pouvoir du général de Gaulle, seul capable selon eux de garder l’Algérie française. Mais, l’Assemblée vote en faveur de Pierre Pflimlin. Ce nouveau gouvernement semble dépourvu d’autorité, car l’armée et la police apparaissent peu sûrs. En s’en prenant au Gouvernement général, siège du ministre-résident, la foule d’Alger a attaqué un des symboles du pouvoir. D’une crise de fonctionnement, on passe à une crise de régime.
Le 24 mai 1958, un petit nombre de parachutistes arrive en Corse et un comité de Salut public y est aussi mis en place. L’opération « Résurrection », opération de parachutage à Paris, a été prévue pour la nuit du 27 au 28 mai. La rumeur d’une opération ayant Paris pour objectif se répand. La guerre civile semble menacer.

28 mai 1958 : démission du gouvernement de Pierre Pflimlin

Le 28 mai 1958, le président du Conseil Pierre Pflimlin présente sa démission. Le 29 mai 1958, le président de la République René Coty annonce dans un message au Parlement son intention d’appeler le général de Gaulle. Celui-ci apparaît progressivement comme un recours. Retiré à Colombey-les-Deux-Églises depuis plusieurs années, il s’est déclaré le 15 mai 1958 « prêt à assumer les pouvoirs de la République » et tient une conférence de presse le 19 mai 1958 (« à 67 ans, je n’ai pas l’intention de commencer une carrière de dictateur »).

1er juin 1958 : l’Assemblée nationale accorde l’investiture au gouvernement de Gaulle.

Le 1er juin, le général de Gaulle est investi par l’Assemblée nationale comme chef de gouvernement par 329 voix contre 224 et devient le dernier président du Conseil de la IVe République. La composition du gouvernement de Gaulle vise à rassurer l’opinion et la classe politique. Il comporte 23 ministres dont 15 parlementaires et 7 hauts fonctionnaires. Les principales forces politiques de l’Assemblée, à l’exception du parti communiste, y sont représentées par quatre ministres d’État : Guy Mollet (SFIO), Pierre Pflimlin (MRP), Louis Jacquinot (Indépendant), Félix Houphouët-Boigny (RDA apparenté à l’UDSR). Antoine Pinay est nommé aux Finances pour rassurer l’opinion sur les questions économiques et financières. Seulement trois gaullistes sont au gouvernement : Michel Debré, garde des Sceaux, André Malraux, ministre délégué à la présidence du Conseil et Edmond Michelet aux Anciens combattants.

2 juin 1958 : Le gouvernement de Gaulle reçoit les pleins pouvoirs de l’Assemblée.

Le 2 juin, l’Assemblée nationale vote trois lois importantes, qui seront promulguées le 3 juin, en faveur du nouveau gouvernement :
- une loi accordant les pouvoirs spéciaux en Algérie ;
- une loi accordant les pleins pouvoirs législatifs pour six mois au chef du gouvernement. Les pleins pouvoirs lui permettent de modifier la législation par des décrets dénommés « ordonnances » à l’exclusion de certaines questions comme les libertés fondamentales des citoyens ;
- une loi constitutionnelle modifiant la procédure de révision de la constitution, prévue par l’article 90 de la constitution de 1946, jugée trop lente. Elle impose au gouvernement des conditions de procédure. Elle lui confie le soin d’élaborer un avant-projet qui doit être soumis ensuite à l’avis d’un organisme créé spécialement pour l’occasion, le Comité consultatif constitutionnel. Le gouvernement, après avoir adopté un projet définitif de constitution, a l’obligation de le soumettre au peuple par référendum. D’autre part, la loi énonce cinq principes que le gouvernement doit mettre en œuvre dans la nouvelle constitution : - le suffrage universel est la seule source du pouvoir ;
- le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés afin que chacun assument la plénitude de ses attributions ; -le gouvernement doit être responsable devant le Parlement ; -l’autorité judiciaire doit demeurer indépendante ;
- la constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples associés. Il s’agit, par ces conditions et ces principes, d’éviter tout rapprochement avec le vote des pleins pouvoirs par le Parlement le 10 juillet 1940 au maréchal Pétain.

mi-juin à mi-juillet 1958 : travaux de préparation du projet de constitution

Les travaux de préparation de la constitution sont un compromis entre les idées du général de Gaulle, exprimées notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946, et partagées par Michel Debré, véritable chef d’orchestre de ces travaux de préparation, et celles des parlementaires. Ils mettent à contribution deux équipes :
- un comité technique ou d’experts, constitué de juristes membres du Conseil d’État et de spécialistes du droit représentant les ministres d’État, piloté par le garde des Sceaux, Michel Debré. Ce comité prépare les projets sur lesquels Matignon délibérera ensuite ;
- la seconde équipe réunit à Matignon, dans le bureau du général de Gaulle, les quatre ministres d’État et deux juristes représentant le chef du gouvernement (René Cassin et Raymond Janot). Elle a un rôle important de proposition et d’amendement des propositions du comité d’experts. Pierre Pflimlin et Guy Mollet interviennent aussi fréquemment pour obtenir des modifications du texte. Les travaux, commencés à la mi-juin, aboutissent un mois plus tard à un avant-projet, appelé le « cahier rouge ».

29 juillet-14 août 1958 : examen du projet de constitution par le Comité consultatif constitutionnel

Le 29 juillet 1958, le Comité consultatif constitutionnel est mis en place. Cette instance, prévue par la loi du 3 juin 1958, comprend 39 membres et est présidée par Paul Reynaud. Le 8 août, le général de Gaulle vient répondre aux questions des membres du Comité. Le travail du Comité s’achève le 14 août 1958. Le gouvernement adopte alors l’avant-projet et le transmet au Conseil d’État.

27-28 août 1958 : soumission de l’avant-projet de constitution au Conseil d’État

Le ministre de la Justice, Michel Debré fait un discours devant le Conseil d’État afin de présenter et de défendre le projet.

3 septembre 1958 : adoption du projet de constitution en Conseil des ministres.

C’est l’aboutissement d’un processus commencé trois mois plus tôt. Le projet de constitution peut maintenant être présenté au peuple.

4 septembre 1958 : Présentation de la constitution à Paris, place de la République.

Le général de Gaulle présente la nouvelle constitution au peuple le 4 septembre 1958 en utilisant une mise en scène pleine de symboles. Il s’agit de répondre aux accusations de bonapartisme proférées par l’extrême-gauche contre lui depuis le 13 mai 1958. Ainsi le choix de la date correspond à l’anniversaire de la proclamation de la IIIe République par les députés républicains de Paris en 1870. La place de la République, dédiée à ce régime, est ornée en son centre d’un monument en son honneur, les bas-reliefs de son socle retraçant l’histoire des luttes républicaines. Enfin, le général prononce son discours du haut d’une tribune portant le sigle RF et entourée de gardes républicains en grande tenue. Son intervention est précédée d’un discours du ministre de l’Éducation nationale, Jean Berthoin, à la gloire du régime républicain et par une allocution d’André Malraux. Dans son discours, le général de Gaulle appelle fermement à voter oui à la constitution.

28 septembre 1958 : référendum pour l’adoption de la constitution.

La campagne pour le référendum a été lancée le 4 septembre 1958 avec la présentation de la constitution par le général de Gaulle place de la République. Les grands partis appellent à voter « oui » sauf Pierre Poujade, le parti communiste et un nouveau regroupement, l’Union des Forces Démocratiques (UFD). Créé le 7 juillet 1958, il rassemble, sous la présidence de Daniel Mayer, principalement l’aile gauche de la SFIO qui fait scission au congrès extraordinaire de la SFIO de septembre 1958 pour constituer le parti socialiste autonome (PSA), les radicaux suivant Pierre Mendès-France, l’UDSR, les chrétiens de gauche de la Jeune République, la CFTC.
Le camp des partisans du « non » n’obtient que 20,75 % des voix. La nouvelle constitution est donc adoptée par 79,25 % des voix avec une abstention faible (15,6 %). Le « oui » l’emporte dans tous les départements sans exception conférant aux nouvelles institutions une très large légitimité et interdisant toute contestation. Le général de Gaulle est, par la même occasion, plébiscité par les Français.

4 octobre 1958 : promulgation de la nouvelle constitution

La constitution de la Ve République est promulguée le 4 octobre 1958 et publiée au Journal officiel le lendemain. Les nouveaux organes institutionnels se mettent en place progressivement :
- les élections législatives ont lieu les 23 et 30 novembre 1958 ;
- l’élection du président de la République, par un collège électoral de 80 000 personnes, se déroule le 21 décembre 1958 ;
- les élections sénatoriales ont lieu le 19 avril 1958 ;
- les membres du Conseil constitutionnel sont nommés le 20 février 1959 et prêtent serment devant le président de la République le 5 mars 1959. Pendant la période de mise en place des nouvelles institutions, le gouvernement détient des pouvoirs exceptionnels et peut prendre, par ordonnances ayant force de loi, les mesures législatives nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics.

Quelles ont été les transformations de la Vème République ?

L’élection du président de la République au suffrage universel

L’élection du président de la République au suffrage universel direct est aujourd’hui considérée comme la principale caractéristique de la Ve République. Cependant, elle ne figurait pas dans le texte originel de la constitution de 1958. Elle a, en effet, été introduite par la voie d’un référendum organisé à l’initiative du chef de l’Etat le 28 octobre 1962.

La tradition républicaine : élection par le Parlement

En ne prévoyant pas l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct, la constitution du 4 octobre 1958 s’inscrit dans la tradition républicaine française. Les constitutions de la IIIe et de la IVe République avaient également exclu ce mode de désignation du chef de l’État, car il s’était soldé le 2 décembre 1851 par le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte qui avait entraîné la chute de la IIe République.
En effet, ce dernier, élu président de la République en décembre 1848, souhaitait réviser la constitution afin de pouvoir se représenter à cette élection, alors que les textes interdisaient une réélection immédiate. Or, Louis-Napoléon Bonaparte ne diposait pas de la majorité, nécessaire à la réalisation de son projet, à l’Assemblée. La constitution de 1848 avait prévu une stricte séparation des pouvoirs entre un Exécutif, le président de la République, et une assemblée législative, élus tous deux au suffrage universel direct. En conséquence, aucun de ces deux pouvoirs ne disposait de moyens d’action l’un sur l’autre. Il était alors prévisible qu’un conflit entre le président de la République et la chambre se solderait au profit de l’Exécutif qui disposait de la force publique et des armées. L’élection du chef de l’État au suffrage universel direct devait ainsi rester associée dans les mémoires au rétablissement de l’Empire, intervenu en 1852.
Aussi les lois constitutionnelles de 1875 et la constitution de 1946 ont-elles prévu que le président de la République serait désormais élu par les deux chambres du Parlement réunies en Assemblée nationale, sous la IIIe République, ou en Parlement, sous la IVe République, et non plus directement par le peuple. Les chambres devenaient ainsi les seuls organes de l’État désignés par les électeurs et, en tant que tels, les seuls dépositaires de la Souveraineté nationale.

1958 : une élection par un collège élargi

Dans son discours prononcé à Bayeux le 16 juin 1946, le général de Gaulle fait part de ses vues institutionnelles au lendemain de l’élection de la seconde Assemblée constituante. Il se prononce pour un renforcement des prérogatives du chef de l’État, sans pour autant exiger son élection au suffrage universel direct : « C’est donc du chef de l’État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. »
L’ancien président du Gouvernement provisoire de la République française souhaitait accroître la légitimité du chef de l’État et le rendre moins dépendant des assemblées parlementaires par son mode de désignation, sans pour autant instituer un régime présidentiel.
Ce sont ces idées qui sont mises en oeuvre lors de l’élaboration des institutions de la Ve République. Lorsqu’il est investi comme président du Conseil, le 1er juin 1958, dans le contexte de la crise algérienne, le général de Gaulle demande à l’Assemblée nationale de lui déléguer le pouvoir constituant. Les deux chambres du Parlement lui confient cette responsabilité par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
Celle-ci ne traite pas explicitement du mode de désignation du chef de l’État, mais elle exclut clairement l’instauration d’un régime présidentiel en posant le principe de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et en indiquant que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent émaner du suffrage universel ou « des instances élues par lui ».
Le projet de constitution approuvé par référendum le 28 septembre 1958 prévoit donc une élection au suffrage universel indirect par un collège comprenant environ 80 000 grands électeurs. Ce collège est composé des parlementaires, des conseillers généraux et d’élus municipaux. Afin d’éviter une trop grande inégalité dans la représentation des communes, les conseils municipaux des grandes villes désignent des grands électeurs supplémentaires, tandis que la représentation des petites communes est limitée à leur seul maire.
Dans son discours de présentation du projet de loi constitutionnelle devant le Conseil d’État, le garde des Sceaux Michel Debré expose les raisons ayant motivé le choix d’un tel mode de scrutin : « Les qualités du régime présidentiel sont évidentes. L’Etat a un chef, la démocratie un pouvoir et la tentation est grande, après avoir pâti de l’anarchie et de l’impuissance, résultats d’un régime conventionnel, de chercher refuge dans l’ordre et l’autorité du régime présidentiel. Ni le Parlement dans sa volonté manifestée par la loi du 3 juin, ni le Gouvernement lorsqu’il a présenté, puis appliqué cette loi, n’ont succombé à cette tentation (...). On peut imaginer deux assemblées législatives et budgétaires uniquement, c’est à dire subordonnées. Mais nous devons constater que cette conception ne coïncide pas avec l’image traditionnelle et, à bien des égards, légitime, de la République. »
La constitution du 4 octobre 1958 devait ainsi instituer un régime parlementaire rénové dans lequel le chef de l’État dispose de prérogatives renforcées, sans pour autant disposer d’une légitimité aussi forte que celle de l’Assemblée nationale, seule instance élue au suffrage universel direct.

1962 : élection au suffrage universel

Les raisons

Le contexte de la guerre d’Algérie devait consacrer, en fait, la prééminence du chef de l’État dans les institutions nouvelles.
Dans ses Mémoires d’espoir (tome 1), le général de Gaulle insiste sur l’effacement du Parlement, qui avait été la clé de voûte des deux Républiques précédentes : « Certes, il y a un Parlement, dont l’une des deux Chambres a la faculté de censurer les ministres. Mais la masse nationale et moi-même ne voyons rien là qui limite ma responsabilité, d’autant mieux que je suis juridiquement en mesure de dissoudre, le cas échéant, l’assemblée opposante, d’en appeler au pays au-dessus du Parlement par la voie du référendum et, en cas de péril public, de prendre toutes les mesures qui me paraîtraient nécessaires. »
À la fin de la guerre d’Algérie, le chef de l’État a souhaité consacrer, en droit, la prépondérance présidentielle en révisant la constitution, afin d’y inscrire le principe de l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Or, le chef de l’État ne peut procéder à cette révision conformément aux dispositions de l’article 89 de la constitution, car celles-ci nécessitent l’accord des deux assemblées sur le projet de loi constitutionnelle. Les deux assemblées étant hostiles à ce projet, qui modifie radicalement l’équilibre des institutions à leur détriment, en remettant en cause le caractère parlementaire du régime fondé quatre années plus tôt, le chef de l’État a décidé au cours du conseil des ministres du 12 septembre 1962 de recourir au référendum prévu par l’article 11 en vertu duquel « le président de la République (...) peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. »

Les réactions

Cette décision du général de Gaulle provoqua de vives protestations dans le monde politique. Elle revenait à imposer une lecture présidentielle des institutions sans que les assemblées ne puissent se prononcer sur cette modification fondamentale de l’équilibre des pouvoirs.
La plupart des juristes critiquèrent également cette procédure, au motif qu’elle conduisait à réviser la constitution sans respecter le cadre défini par la constitution elle-même. Son article 89 dispose en effet que « Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. » La consultation référendaire sur un projet de loi constitutionnelle ne peut donc intervenir qu’après une délibération parlementaire et non pas directement sur le texte élaboré par l’exécutif, comme dans le cadre de l’article 11 qui ne porte que sur les projets de loi ordinaires.
Au congrès radical de Vichy de septembre 1962, Gaston Monnerville, président du Sénat, dénonce la violation de la constitution opérée par le chef de l’État et accuse le Premier ministre Georges Pompidou de « forfaiture ».
À l’Assemblée nationale, l’ensemble des partis politiques représentés, à l’exception du mouvement gaulliste, se rejoignent pour dénoncer le dessaisissement du Parlement et la tentative de pouvoir personnel opérée par le chef de l’État. Une motion de censure est adoptée le 5 octobre 1962 par 280 voix, renversant ainsi le gouvernement de Georges Pompidou (la majorité requise était de 241 voix). C’est l’unique motion de censure qui, jusqu’à aujourd’hui, a été votée sous la Ve République. Le général de Gaulle réplique en prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale et en décidant que les élections législatives seront organisées après le référendum prévu pour le 28 octobre 1962.

Le référendum

Celui-ci se traduit par une victoire politique du chef de l’État, puisque 61,75 % des suffrages exprimés approuvent l’élection du président de la République au suffrage universel direct, 38,25 % se prononçant contre. Ce résultat doit toutefois être nuancé du fait de l’abstention relativement importante compte tenu de l’enjeu de la consultation : 22,76 % des inscrits n’ont pas pris part au vote, contre 15 % au référendum de 1958. Enfin, les élections législatives des 18 et des 25 novembre 1962 consacrent la victoire des partisans du chef de l’État, puisque la formation gaulliste rassemble au second tour plus de 42 % des suffrages, marquant ainsi la défaite des formations politiques opposées à l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
Sur le terrain du droit, la validité de la révision constitutionnelle, approuvée par la voie référendaire, n’a par ailleurs pas été remise en cause par le Conseil constitutionnel. Saisie par le président du Sénat, Gaston Monnerville, la juridiction constitutionnelle s’est refusée à vérifier la conformité à la constitution de la procédure suivie en s’estimant incompétente pour connaître des lois adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, car elles « constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. »

L’impact sur les institutions : une « constitution bis » ?

L’élection du président de la République au suffrage universel direct, organisée pour la première fois les 5 et 19 décembre 1965, a profondément modifié l’équilibre institutionnel de la Ve République.
Elle conforte en effet la prééminence du chef de l’État, tant au sein de l’Exécutif qu’à l’égard du pouvoir législatif, qui n’est plus la seule institution représentant directement le peuple. Ainsi, le président de la République devient le représentant direct de la Nation, car il est élu directement par elle, alors que le Premier ministre n’en est que le représentant indirect. De plus, la légitimité du président de la République est désormais supérieure à celle des députés. En effet, le chef de l’État est élu par l’ensemble des citoyens, ce qui n’est pas le cas des députés élus dans le cadre de circonscriptions limitées.
Cette réforme s’apparente en réalité à une véritable refondation du régime, puisqu’elle rompt avec le compromis opéré en 1958 entre le général de Gaulle et les formations politiques de la IVe République en tranchant en faveur d’une lecture présidentialiste des institutions.
Critiquée à l’origine par la plupart des formations politiques du fait de sa non conformité à la tradition républicaine, l’élection du président de la République au suffrage universel direct s’est aujourd’hui imposée comme un élément incontournable de notre système institutionnel. Dans ses propositions de modification de la constitution remises au Comité consultatif présidé par le doyen Vedel créé le 2 décembre 1992, le président Mitterrand devait ainsi faire part de sa volonté de le maintenir : « On ne reviendra pas sur l’élection du président de la République au suffrage universel. Elle est entrée dans nos moeurs et tout montre que le peuple français qui l’a décidée par référendum y est plus que jamais attaché. »
Ce mode de désignation du chef de l’État soulève néanmoins d’importantes difficultés.
Ainsi, à l’exception des périodes de cohabitation, il renforce la position subordonnée du Premier ministre par rapport au président de la République.
Il comporte, par ailleurs, un risque de dyarchie et de conflit au sein de l’exécutif, lorsque les majorités présidentielle et parlementaire ne sont pas identiques.
Il pose aussi la question de l’équilibre des pouvoirs et notamment du rôle des assemblées parlementaires dans un système institutionnel qui ne connaît pas de séparation stricte des pouvoirs. En effet, le chef de l’État dispose d’un droit de dissolution de l’Assemblée nationale, alors que sa responsabilité ne peut être mise en cause par le Parlement et que l’adoption d’une motion de censure contre le gouvernement par l’Assemblée nationale est devenue, depuis 1962, un cas de figure très hypothétique.
Enfin, le chef de l’État peut apparaître, par ce mode d’élection, comme un chef de majorité, et non plus comme un arbitre au-dessus des contingences des partis.

Comment caractériser le régime politique de la Ve République ?

La Ve République échappe aux typologies classiques des différents régimes démocratiques. Conçue à l’origine comme un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés, elle est devenue un régime de type semi-présidentialiste depuis le référendum de 1962 qui a instauré l’élection du président de la République au suffrage universel direct.
La Ve République apparaît donc comme un régime hybride présentant simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et au régime parlementaire. C’est cette originalité de notre constitution qui explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation.
1958 : un régime parlementaire « rationalisé »
Les institutions présentaient, à l’origine, les caractéristiques d’un véritable régime parlementaire conforme à la tradition républicaine française, sous réserve de certaines innovations tendant à « rationaliser » le parlementarisme.

Les principes de départ

La constitution de 1958 répond d’abord aux exigences de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Cette loi confiait au gouvernement de Gaulle, dernier gouvernement de la IVe République, le pouvoir de réviser la constitution. Elle prévoyait le maintien d’un régime parlementaire, caractérisé par la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, qui pouvait le renverser. Le ministre de la Justice, Michel Debré, lors de la présentation du projet de constitution devant le Conseil d’État le 27 août 1958, a insisté sur le respect de cette condition.
Il a, par ailleurs, clairement précisé les intentions des rédacteurs de la nouvelle constitution dont le but était de rompre avec l’instabilité ministérielle caractéristique du régime d’assemblée, sans pour autant instituer un régime présidentiel : « à la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l’État, il convient de préférer la collaboration des pouvoirs : un chef de l’État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l’État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. »

Le régime mis en place

La nature véritable du régime, défini par la constitution de 1958, est bien un régime parlementaire.
En effet, l’article 50 pose clairement le principe de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. Il impose sa démission en cas d’adoption par celle-ci d’une motion de censure ou de vote négatif sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. De plus, le texte ne prévoit pas de séparation stricte des pouvoirs : le Gouvernement dispose de l’initiative législative ; l’Assemblée nationale peut renverser le Gouvernement ; le chef de l’État dispose du pouvoir de dissoudre cette chambre.
La constitution de 1958 ne met donc pas en place de régime présidentiel.
Elle ne prévoyait pas, à l’origine, l’élection du président de la République au suffrage universel direct, qui est la principale caractéristique du régime présidentiel.
Elle entendait également rompre avec le régime d’assemblée. Il s’agissait d’éviter l’instabilité ministérielle et de préserver le Gouvernement d’un accroissement des prérogatives du Parlement à son détriment. Pour ce faire, la constitution a strictement encadré les prérogatives de législation et de contrôle des deux chambres composant le Parlement au profit du gouvernement.
À titre d’exemple, on peut citer la limitation du domaine de la loi aux seules matières énumérées par la constitution et l’extension concomitante du pouvoir réglementaire. Cette mesure constitue une évolution très importante, car la loi pouvait jusque-là traiter de toutes les questions. De même, l’institution d’un contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements des assemblées, c’est-à-dire la vérification de leur conformité à la constitution, constitue une remise en cause du caractère incontestable de la loi.
On peut citer aussi, comme outils permettant de limiter et de « rationaliser » l’action du Parlement, la maîtrise par le Gouvernement de l’ordre du jour des deux chambres, la faculté pour ce dernier de légiférer par ordonnances ou encore la suppression de l’interpellation, qui avait provoqué de nombreuses crises ministérielles sous les Républiques précédentes. De même, l’incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire vise à marquer une séparation stricte entre les ministres et les parlementaires, alors même que dans les régimes précédents les fonctions exécutives étaient systématiquement exercées par des parlementaires et que les ministres disposaient du droit de vote dans leur chambre d’origine.
Dans cette perspective, la constitution a aussi accrû la légitimité du président de la République en modifiant le régime de son élection par rapport aux deux Républiques précédentes. Le chef de l’État devait ainsi être élu, non plus par les seuls parlementaires, mais par un collège électoral élargi aux représentants des collectivités locales (départements et communes).
1962 : un régime semi-présidentiel
La modification du mode d’élection du président devait profondément modifier cet équilibre institutionnel en consacrant la prépondérance du chef de l’État au sein des institutions. La légitimité renforcée du président de la République en fait ainsi la véritable clé de voûte du système politique, alors que son droit de dissolution limite la possibilité pour l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsablilité du Gouvernement.
Il est en effet clair que la légitimité du chef de l’État est désormais supérieure à celle des députés, puisque ceux-ci sont élus dans le cadre de circonscriptions limitées et qu’ils sont divisés en différents groupes politiques. Le chef de l’État, quant à lui, est élu par l’ensemble des citoyens et représente ainsi l’ensemble des Français, quelles que soient leurs tendances politiques.
L’équilibre des pouvoirs conçu par le constituant de 1958 connaît de profondes modifications, consacrées par l’usage plus que par l’application littérale des textes constitutionnels.
Ainsi, le vote de confiance, sur le programme de l’équipe gouvernementale par l’Assemblée nationale, a perdu son caractère systématique à compter de 1962. L’article 49 de la constitution dispose sur ce point que « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Cette disposition visait à réformer les mécanismes de l’investiture gouvernementale, particulièrement contraignants sous la IVe République, puisqu’ils donnaient lieu à un double vote. Le président du Conseil nommé par le président de la République devait solliciter une première fois la confiance des parlementaires, puis se présenter à nouveau devant eux avec l’ensemble de l’équipe ministérielle. L’investiture dépendait ainsi davantage de la composition politique du Gouvernement que de son programme d’action, ce qui devait contribuer au discrédit du régime.
La nouvelle procédure retenue par la constitution de 1958 prévoyait deux mécanismes distincts. Une fois le Premier ministre désigné et les autres membres du gouvernement nommés sur sa proposition par le président de la République, la nouvelle équipe devait solliciter la confiance de l’Assemblée nationale sur son programme. Le Premier ministre a, par ailleurs, la possibilité de solliciter cette confiance ultérieurement, en demandant un vote des députés sur une déclaration de politique générale.
Le renforcement de la légitimité du président de la République intervenu à compter de 1962 a modifié l’interprétation de cet article de la constitution. L’usage selon lequel le Premier ministre ne procède que du seul président de la République s’est ainsi imposé en dehors des périodes de cohabitation. L’engagement de responsabilité du Gouvernement après sa désignation est ainsi devenue facultative : certains gouvernements sont ainsi entrés en fonction sans solliciter la confiance de l’Assemblée nationale, d’autres ont procédé à une déclaration de politique générale, sans qu’elle soit pour autant nécessairement suivie d’un vote.
Cette lecture de la constitution a également eu pour conséquence une rupture avec la tradition républicaine, qui voulait que le chef du Gouvernement soit toujours issu du Parlement. Le choix de Georges Pompidou en 1962, devait ainsi marquer la prééminence du chef de l’État dans la désignation de l’équipe gouvernementale. En nommant à cette fonction un de ses collaborateurs personnels qui n’avait jamais exercé de mandat parlementaire, il signifiait à l’Assemblée nationale, qu’elle n’avait plus de rôle à jouer dans la désignation du ministère.
Parallèlement, le principe de la responsabilité du Premier ministre devant le président de la République a été consacré, en marge du texte constitutionnel, par l’usage. Le chef de l’État a ainsi exigé à plusieurs reprises la démission du Gouvernement sans que l’Assemblée nationale n’ait pour autant adopté de motion de censure. Ce fut le cas pour la démission de Michel Debré en avril 1962, celle de Jacques Chaban Delmas en juillet 1972, celle de Pierre Mauroy en juillet 1984, celle de Michel Rocard en mai 1991 et celle d’Édith Cresson en avril 1992.
Cette responsabilité du Gouvernement devant le chef de l’État constitue l’une des caractéristiques du fonctionnement de la Ve République.
Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le Général de Gaulle devait ainsi préciser sa conception respective de la fonction présidentielle et de celle du Premier ministre : « Il est normal chez nous que le président de la République et le Premier ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n’en est rien. [...] le président est évidemment seul à détenir et à déléguer l’autorité de l’État. Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa tâche impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture, politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier ministre français. »
Dans ce contexte, le caractère parlementaire du régime est devenu moins important. En effet, le président de la République apparaît comme le véritable chef de l’exécutif mais n’est pas responsable devant le Parlement. De même, si le gouvernement est en droit responsable devant l’Assemblée nationale, il ne l’est en fait que devant le président de la République.
La majorité parlementaire a désormais pour vocation première le soutien de la politique présidentielle. L’élection législative est ainsi devenue une élection confirmant le résultat de l’élection présidentielle et dont la principale fonction est l’élection d’une majorité acquise au président lui donnant les moyens de gouverner.
La notion de majorité présidentielle s’est ainsi peu à peu imposée, alors qu’elle était inconcevable sous la IIIe et la IVe République. Le chef de l’État n’interférait pas alors dans les relations entre le Gouvernement et la majorité parlementaire en dehors de la nomination du président du Conseil (Premier ministre d’alors).
Les cohabitations : un retour au régime parlementaire ?
L’absence de coïncidence entre la durée du mandat présidentiel et celle de l’Assemblée nationale, avant la révision constitutionnelle relative au quinquennat, est venue remettre en cause cet équilibre institutionnel. La défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives de 1986, 1993 et 1997 a ainsi eu pour conséquence le retour à un fonctionnement parlementaire du régime. En effet, si le président de la République est désavoué aux élections législatives et ne démissionne pas, il ne peut nommer un Premier ministre dépourvu de majorité parlementaire. Il doit donc nécessairement le désigner au sein de cette dernière.
Le chef de l’État perd ainsi sa fonction de chef de l’exécutif, la légitimité issue de l’élection présidentielle ayant été en quelque sorte effacée par celle provenant des élections législatives.
Dans ce cas de figure, le chef du Gouvernement n’est donc plus responsable devant le président de la République. Il ne peut gouverner qu’en s’appuyant sur l’Assemblée nationale qui redevient ainsi la seule et unique source de légitimité du Gouvernement. Il est toutefois difficile pour cette assemblée de mettre en cause la responsabilité de l’équipe gouvernementale. En effet, le président de la République, devenu le chef de l’opposition parlementaire, pourrait tirer parti des désaccords entre la majorité parlementaire et le Gouvernement et procéder à une dissolution et à de nouvelles élections législatives.
Le retour au fonctionnement parlementaire dans les périodes de cohabitation ne signifie donc pas que le rôle des assemblées parlementaires soit plus important que dans les périodes de fonctionnement normal du régime. La cohabitation renforce les contraintes issues du fait majoritaire.
Par ailleurs, le chef de l’État conserve en cas de cohabitation des prérogatives plus importantes que celles qu’il détenait sous les Républiques précédentes. Il a ainsi un pouvoir de décision autonome dans les affaires relevant du « domaine réservé », c’est à dire en matière diplomatique et militaire. Il conserve également la présidence du conseil des ministres et le pouvoir de nomination des fonctionnaires civils et militaires de l’État. L’usage a également reconnu au président un droit de regard sur l’ordre du jour des sessions extraordinaires des assemblées parlementaires.
C’est aussi l’usage qui lui a conféré le pouvoir de s’opposer à la promulgation des ordonnances, malgré l’accord du Parlement (ex : François Mitterrand lors de la première cohabitation entre 1986 et 1988).
Ces pouvoirs importants du chef de l’État dans les périodes de cohabitation n’ont aucun équivalent dans le régime parlementaire : le rôle du chef de l’Etat y est en effet limité à l’authentification des actes du chef du Gouvernement et les pouvoirs qu’il détient par la constitution ont une portée plus symbolique que réelle. Cette situation institutionnelle rappelle en tout état de cause la nature hybride de la Ve République, qui n’est ni présidentielle, ni parlementaire.

Les cohabitations

La cohabitation constitue un phénomène politique complexe et controversé. Certains commentateurs considèrent qu’elle est la marque de la souplesse de nos institutions, tantôt de nature présidentialiste, tantôt de nature parlementaire. D’autres considèrent au contraire qu’elle constitue un dévoiement des institutions pouvant conduire à une dyarchie néfaste au sommet de l’État entre le président de la République et le Premier ministre.
La cohabitation se définit comme la coexistence d’un président de la République et d’une majorité politique qui lui est opposée à l’Assemblée nationale. Dans ce cadre, le caractère dyarchique (à deux têtes) de l’Exécutif apparaît pleinement, puisque le chef de l’État, élu au suffrage universel direct, perd sa fonction de direction de l’Exécutif au détriment du Premier ministre, responsable devant l’Assemblée nationale. Le chef du Gouvernement devient ainsi la figure prépondérante du pôle exécutif et le véritable chef de la majorité parlementaire.
La lecture de la constitution en faveur de la prépondérance du président de la République dans les institutions s’oppose sans doute à une telle configuration politique. La cohabitation ne peut, en effet, se produire qu’en cas de désaveu de la majorité présidentielle lors des élections législatives. La pratique gaullienne des institutions plaide en pareil cas pour une démission du chef de l’État, puisque sa responsabilité a ainsi été directement mise en cause par le peuple. Ce ne fut toutefois pas la décision du président François Mitterrand en 1986 et 1993, ni celle du président Jacques Chirac en 1997. La cohabitation, longtemps considérée comme improbable, est ainsi devenue fréquente dans la période récente : entre 1986 et 2002, elle a duré environ neuf ans.

Les origines de la cohabitation

La cohabitation est l’une des conséquences de la révision constitutionnelle de 1962. En faisant du président de la République la pièce centrale de l’édifice institutionnel par son mode d’élection, elle a limité la portée de l’élection législative en lui assignant pour principale fonction la désignation d’une majorité parlementaire conforme aux vues du président.
La différence entre la durée du mandat présidentiel (sept ans jusqu’à la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 instituant le quinquennat) et la durée de la législature (cinq ans), donne ainsi aux électeurs la possibilité de désavouer la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale en y élisant une majorité hostile au chef de l’État.
En pareil cas, l’élection législative redevient l’élection centrale du système institutionnel puisqu’elle « efface » en quelque sorte la légitimité que le président de la République tire du précédent scrutin. Celui-ci n’a dès lors d’autre choix que de se démettre ou de nommer une équipe ministérielle qui puisse obtenir la confiance de la nouvelle majorité parlementaire.

L’attitude du chef de l’État en cas de cohabitation

La constitution ne rend pas obligatoire la démission du chef de l’État désavoué au cours d’un scrutin national au suffrage universel direct. Mais, le départ du Général de Gaulle, après son échec au référendum du 27 avril 1969, plaide pour une telle pratique. Au principe de l’irresponsabilité du chef de l’État inhérent au régime parlementaire mis en place en 1958, a ainsi succédé le principe de la responsabilité directe du président devant les électeurs depuis la révision constitutionnelle de 1962.
Cette conception de la fonction présidentielle a été rejetée par le président François Mitterrand en 1986. Celui-ci a décidé de rester en fonction malgré la défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives du 16 mars de la même année. Dans son message au Parlement du 8 avril 1986, le président Mitterrand a justifié ce choix en rappelant le caractère parlementaire du régime et en écartant la mise en jeu de la responsabilité du chef de l’État du fait du résultat des élections législatives : « Depuis 1958 et jusqu’à ce jour, le président de la République a pu remplir sa mission en s’appuyant sur une majorité et un gouvernement qui se réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne l’ignore, est la situation issue des dernières élections législatives. Pour la première fois la majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui s’étaient rassemblées lors de l’élection présidentielle, ce que la composition du Gouvernement exprime comme il se doit. (...) Je rappellerai seulement que la constitution attribue au chef de l’Etat des pouvoirs que ne peut en rien affecter une consultation électorale où sa fonction n’est pas en cause. »
C’est cette lecture des institutions qui a de nouveau prévalu au cours de la deuxième cohabitation, après la défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives des 5 et 12 juin 1988. Elle a, enfin, de nouveau été mise en avant par le président Jacques Chirac après l’échec de la dissolution opérée en 1997.

Des cohabitations différentes ?

La troisième cohabitation connaît d’importantes différences par rapport aux deux cohabitations précédentes. Celles-ci se sont, en effet, produites sans que les échéances électorales n’aient été modifiées par une décision du chef de l’État.
Par ailleurs, la durée des deux premières cohabitations et de la troisième sont très différentes. Celles qui ont affecté la fin des deux septennats du président François Mitterrand n’ont duré que deux ans. La troisième cohabitation a, en revanche, duré toute une législature, soit cinq années. Le chef de l’État, qui n’avait pas procédé à une dissolution lors de son élection en 1995 a décidé d’y recourir en 1997, afin de disposer d’une majorité parlementaire conforme à ses vues pour les cinq dernières années de son mandat. L’échec de la majorité présidentielle à ces élections a eu pour conséquence une période de cohabitation particulièrement longue.
Dans le même temps, la responsabilité politique du chef de l’État était directement engagée par sa décision de modifier le calendrier électoral en provoquant une élection législative anticipée.

Les conséquences sur le fonctionnement des institutions

Si l’opinion publique semble avoir accepté, voire approuvé, la cohabitation, celle-ci a été fortement critiquée par les responsables politiques. Ces critiques ont porté sur l’efficacité gouvernementale (qui est entravée puisque le Gouvernement doit anticiper d’éventuelles critiques du président de la République), sur la mise en place de réformes structurelles d’importance (qui sont reportées afin d’éviter les conflits) et sur l’image et la position de la France au niveau international (dans le cas d’une opposition entre les deux têtes de l’Exécutif).
Ainsi, quelles que soient la durée et la nature des différentes cohabitations, celles-ci entraînent systématiquement un effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du Premier ministre. Une telle configuration institutionnelle soulève ainsi d’importantes questions sur le caractère dyarchique de l’exécutif.
Tout d’abord, le président perd certaines de ses prérogatives par rapport aux périodes de fonctionnement normal du régime. S’il nomme toujours le chef du Gouvernement, il doit impérativement le choisir dans les rangs de la majorité parlementaire. Il perd son droit de regard sur la composition de l’équipe gouvernementale, à l’exception des ministres ayant des responsabilités dans le domaine dit « réservé » du chef de l’État (Défense et Affaires étrangères). Le président ne peut, ensuite, plus exiger que le Premier ministre démissionne. La pratique établissant la responsabilité du Premier ministre devant le président de la République, n’est pas valable dans ce cas. Les deux chefs de l’Exécutif étant de majorités politiques différentes, le Premier ministre n’est alors responsable que devant l’Assemblée nationale conformément à la lettre de la constitution.
Mais le chef de l’État, devenu chef de l’opposition parlementaire, dispose toujours d’importants pouvoirs. Outre le droit de dissolution, il garde un rôle d’impulsion et de décision dans le domaine dit « réservé », c’est à dire la défense et la diplomatie. Il préside le Conseil des ministres et peut, à ce titre, faire part de ses réserves sur les orientations de la politique gouvernementale. Il signe les ordonnances et les décrets en Conseil des ministres et dispose du pouvoir de nommer les fonctionnaires civils et militaires de l’État. Ces pouvoirs continuent à être pleinement exercés par le président de la République et ils obligent le Gouvernement et sa majorité parlementaire à composer avec lui. C’est ainsi que le président François Mitterrand a refusé de signer certaines des ordonnances présentées en Conseil des ministres par le Gouvernement de Jacques Chirac. Ce dernier avait pourtant obtenu du Parlement l’autorisation requise par la constitution pour légiférer par cette voie.
L’usage a également reconnu au chef de l’État, en marge du texte constitutionnel, un droit de regard sur l’ordre du jour du Parlement convoqué en session extraordinaire. Enfin, le président de la République dispose d’un pouvoir propre incontournable en matière constitutionnelle. Il dispose de l’initiative dans ce domaine et décide de la convocation du Congrès (réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat) ou du corps électoral pour l’approbation des révisions par référendum.
Cette situation invite à nuancer le propos selon lequel la VeRépublique deviendrait un authentique régime parlementaire dans les périodes de cohabitation. En effet, le chef de l’État n’est pas tenu à un quelconque devoir de réserve à l’égard de la politique mise en oeuvre par le Gouvernement et il continue d’exercer une part importante des fonctions exécutives.
Dans le même temps, l’Assemblée nationale peut difficilement remettre en cause la responsabilité du Gouvernement. Une telle situation de crise ministérielle pourrait inciter le président de la République à procéder à une dissolution lui permettant de mettre un terme à la cohabitation, qui lui est, par définition, défavorable.
Afin de sortir de cette situation institutionnelle préjudiciable au fonctionnement des pouvoirs publics et présentant un risque d’affaiblissement de la France sur la scène internationale, le Premier ministre et le président de la République ont décidé de réviser la constitution. Il s’agissait de faire coïncider la durée du mandat présidentiel avec celui des députés, c’est-à-dire cinq ans. Le Législateur a, en outre, adopté une loi organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale, afin que l’élection législative prévue en 2002 soit organisée après l’élection présidentielle. Ces deux réformes limitent ainsi les risques de cohabitation en prévoyant un renouvellement quasi-simultané du mandat présidentiel et de la majorité parlementaire. Le calendrier électoral retenu est justifié par le souci d’éviter que l’élection présidentielle ne devienne secondaire par rapport à l’élection législative, dont la principale fonction demeure ainsi la désignation d’une majorité conforme aux vues du chef de l’État.
Ces modifications favorisent le retour à une pratique présidentialiste des institutions, sans pour autant supprimer toute possibilité de cohabitation. Celle-ci demeure en effet possible en cas de modification du calendrier électoral du fait d’une élection présidentielle anticipée - en cas de décès ou de démission du président de la République - ou encore en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.

Le quinquennat

Le quinquennat, c’est-à-dire l’établissement à cinq ans de la durée du mandat présidentiel, a été introduit dans la constitution par la loi constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000. Il vise à mettre en place un renouvellement plus fréquent du mandat présidentiel et à aligner sa durée sur celle du mandat des députés (cinq ans) afin de diminuer les risques de cohabitation. Cette révision de la constitution n’écarte cependant pas toute possibilité de cohabitation (en cas de de démission ou de décès du président de la République, ou en cas de dissolution de l’Assemblée nationale) et pourrait, à terme, modifier l’équilibre entre les différentes institutions.

Le septennat : fruit du hasard ?

L’institution du quinquennat rompt avec la durée du mandat présidentiel, prévue par les constitutions de 1875, 1946 et 1958, fixé à sept ans. Le septennat a, cependant, davantage été imposé par les circonstances que par une véritable réflexion constitutionnelle. Il était néanmoins entré dans la tradition républicaine française. Le contexte dans lequel le mandat présidentiel a été fixé à sept ans montre d’ailleurs qu’il est plus un héritage du principe monarchiste qu’une mise en oeuvre de la doctrine républicaine. Celle-ci est en effet attachée à des mandats courts, afin de permettre l’expression la plus fréquente possible des électeurs.
L’Assemblée nationale, élue le 8 février 1871 après la chute du Second Empire, était dominée par les monarchistes divisés en deux tendances antagonistes. Les légitimistes, partisans d’un retour à l’Ancien Régime, soutenaient les Bourbons en la personne du comte de Chambord, petit-fils de Charles X. Les orléanistes, favorables à l’institution d’une monarchie constitutionnelle et acceptant l’héritage de 1789, défendaient pour leur part le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. Les monarchistes comptaient sur le temps pour regrouper leurs forces face aux républicains et choisir entre les deux prétendants. Après avoir contraint Adolphe Thiers, chef de l’Exécutif, à la démission le 24 mai 1873, du fait de son ralliement aux idées républicaines, les royalistes portèrent à la présidence de la République le maréchal de Mac-Mahon, en souhaitant qu’il laisse ultérieurement sa place au monarque.
Le comte de Chambord n’ayant pas de descendance, la majorité retint une solution d’attente afin que le temps tranche le conflit entre les deux branches de la dynastie. Le rapporteur du texte relatif à la durée du mandat du chef de l’État, Laboulaye, proposait un mandat d’une durée de cinq ans. Mac-Mahon, quant à lui, défendait l’idée d’un décennat, par référence aux dispositions de la constitution de l’an VIII (1799). La majorité s’accorda sur la durée médiane. La loi du 20 novembre 1873 devait ainsi disposer dans un souci de compromis que « Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta ».
Ce principe devait être confirmé par les lois constitutionnelles de 1875, définissant les institutions de la IIIe République, et par la constitution de 1946, instituant la IVe République. Mais, la pratique des institutions de la IIIe République et la lettre des dispositions de la constitution du 27 octobre 1946 ont considérablement limité les prérogatives du chef de l’État. En effet, sa principale fonction était de nommer le chef du Gouvernement en tenant compte de l’équilibre politique au sein de la majorité parlementaire. Le septennat n’avait donc pas été jugé incompatible avec la tradition républicaine, puisque le président, élu par les parlementaires, disposait alors d’une légitimité moindre que ces derniers, élus par le peuple, et qu’il n’exerçait pas de véritables fonctions exécutives.

Le septennat sous la Ve République : un président au-dessus des partis

Le septennat va cependant acquérir une signification nouvelle sous la Ve République.
Si la constitution de 1958 reprend la durée du mandat présidentiel existant sous les deux républiques précédentes, elle renforce dans le même temps considérablement les pouvoirs du chef de l’État. Elle lui donne ainsi le rôle « d’arbitre au-dessus des contingences politiques » appelé de ses voeux par le général de Gaulle dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946. La durée du mandat présidentiel lui confère ainsi une fonction propre et distincte de celle assignée au Gouvernement et au Parlement.
Le chef de l’État incarne l’unité nationale et la continuité des institutions. La durée de son mandat lui permet d’inscrire son action au-delà du mandat de l’Assemblée nationale. Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le général de Gaulle devait d’ailleurs préciser l’intérêt que la durée du mandat du président de la République ne coïncide pas avec celui de l’Assemblée nationale : « il ne faut pas que le président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’État. »
Cependant, la révision de 1962, instituant l’élection du président au suffrage universel direct, a peu à peu remis en cause cette idée d’un chef de l’État au-dessus des partis politiques. Dès l’élection de 1965, le président de la République est en effet apparu comme le chef d’une majorité politique disposant par ailleurs de la majorité au Parlement.

Le quinquennat : pour renouveler la légitimité présidentielle et éviter les cohabitations

La durée du mandat, qui compensait entre 1875 et 1958 le manque de pouvoirs et la faible légitimité du président de la République, perdait dès lors une grande partie de sa justification. Elle devait même poser un problème d’érosion de la légitimité présidentielle, surtout en cas de réélection à un second mandat.
Afin de remédier à cette situation, le général de Gaulle a utilisé l’ensemble des prérogatives que lui conférait la constitution pour consulter le peuple au cours de ses fonctions. En 1968 il a procédé à une dissolution de l’Assemblée nationale, puis organisé, l’année suivante, un référendum sur un projet de loi réformant le Sénat et mettant en place la régionalisation. Malgré la victoire de la majorité présidentielle aux élections législatives de 1968, le président devait être désavoué lors de la consultation référendaire de 1969, alors que l’opposition mettait en avant le slogan « dix ans, ça suffit ».
La longueur du mandat présidentiel soulevait des difficultés nouvelles liées à l’existence d’une responsabilité directe du président de la République devant le peuple depuis la réforme de 1962.

La réforme inachevée de 1973

Pour cette raison, et peut-être également pour d’autres liées à son état de santé, le président Pompidou devait tenter en 1973 de réviser la constitution pour instaurer le quinquennat renouvelable une fois.
Le projet de loi constitutionnelle, déposé le 6 septembre 1973 par le chef de l’État, a été voté le 16 octobre de la même année par l’Assemblée nationale (par 270 voix contre 211) et le 19 octobre par le Sénat (par 162 voix contre 112). Le président, ne souhaitant pas consulter le pays par référendum sur un tel sujet, devait finalement renoncer à soumettre le projet de révision aux deux chambres réunies en Congrès. Les faibles majorités qui se sont dégagées en faveur du texte dans les deux assemblées ne permettaient pas, en effet, de réunir la majorité de trois cinquième requise par l’article 89 de la constitution. Le projet de loi constitutionnelle devait ainsi être ajourné sine die. Le président Valéry Giscard d’Estaing, qui succéda à Georges Pompidou, n’a pas envisagé au cours de son septennat de lui donner une quelconque suite.

La Commission Vedel de 1992

La question de la réduction du mandat présidentiel devait ensuite faire l’objet de plusieurs déclarations d’intention du président Mitterrand. Il a lancé différentes pistes de réforme en la matière, défendant tour à tour le septennat non renouvelable, le mandat de cinq ou de six ans.
Le débat sur la durée du mandat présidentiel devait en fait prendre davantage de consistance après la première cohabitation (1986-1988). Le président François Mitterrand en a d’ailleurs saisi la commission Vedel, créée à son initiative le 2 décembre 1992, pour faire des propositions de révision de la constitution.
Dans sa lettre de mission adressée à ce comité consultatif, il a fait part de sa position personnelle sur la durée du mandat présidentiel : « Le débat d’actualité, ouvert dans l’opinion publique, porte, on le sait, sur la durée du mandat présidentiel. La constitution a fixé celui-ci à sept ans et autorise son renouvellement. Dans ce dernier cas, beaucoup pensent que quatorze années, c’est trop. M. Pompidou avait fait adopter par les Assemblées le mandat de cinq ans renouvelable une fois. Mais il n’a pas poussé la procédure à son terme, c’est-à-dire jusqu’au vote du Congrès. De nombreuses initiatives ont repris ce projet. Diverses personnalités préfèrent un mandat de sept ans non renouvelable et certaines d’entre elles suggèrent six ans renouvelables une fois. Ma préférence va à un mandat d’une durée plus longue que celle d’un député et au moins aussi longue que celle d’un maire ou d’un conseiller général. N’oublions pas que le président de la République a, en raison de l’article 5, un pouvoir d’arbitrage et qu’il n’est pas lié aux changements de majorité parlementaire. »
La commission Vedel devait en définitive évoquer très prudemment la question de la réforme du septennat pour conclure au statu quo .
Les arguments avancés par le comité consultatif en faveur d’une réduction de la durée du mandat sont les suivants :
- le septennat est trop long au regard des exigences des démocraties modernes. Si le général de Gaulle a choisi une durée de sept ans pour le mandat présidentiel, c’est en l’accompagnant de recours fréquents au peuple par voie de référendum pour s’assurer de son adhésion ;
- le cumul des principes contradictoires de l’autorité et de l’irresponsabilité du chef de l’État serait atténué par une consultation plus fréquente des électeurs.
Ceux avancés en faveur du septennat sont les suivants :
- le quinquennat aboutirait à faire du président le véritable chef de la majorité parlementaire et susciterait l’effacement du Premier ministre ;
- la fonction arbitrale du chef de l’État serait affectée ;
- la durée de sept ans conforte la crédibilité du président sur la scène internationale ;
- la tenue des élections législatives dans les cinq années suivant l’élection présidentielle permet aux citoyens d’exprimer ou non leur adhésion à l’action du chef de l’État.
Le comité consultatif devait par ailleurs recommander de ne pas limiter le renouvellement du mandat présidentiel en estimant qu’une telle mesure heurtait le principe de la souveraineté du peuple.

Les cohabitations : l’affaiblissement possible de l’autorité du président

La répétition des cohabitations depuis 1986 devait réactualiser le débat sur la durée du mandat présidentiel. Celles-ci ont en effet eu pour conséquence d’amoindrir la fonction présidentielle en conférant au chef de l’État le statut de leader de l’opposition, qui est peu conforme à l’esprit des institutions.
Le président François Mitterrand n’aura effectivement exercé la plénitude de ses fonctions présidentielles que pour la durée de deux législatures, soit dix ans, puisque ses deux septennats se sont achevés par l’échec de la majorité présidentielle à l’élection législative.
Certes, la dissolution de l’Assemblée en début de mandat présidentiel donne au président les moyens de mettre en oeuvre son projet, mais la différence entre la durée du mandat présidentiel et celle des députés peut être source de difficultés pour les deux dernières années de son mandat.
La situation de cohabitation longue dans laquelle s’est retrouvée la France après l’échec de la majorité présidentielle aux élections législatives de 1997 a finalement incité les deux têtes de l’Exécutif à proposer une réforme afin de faire coïncider la durée du mandat présidentiel et celle du mandat des députés.

L’adoption du quinquennat

Le projet de loi constitutionnelle relative à la durée du mandat présidentiel a été adopté par l’Assemblée nationale, le 15 juin 2000, et par le Sénat, le 29 juin de la même année. Le président de la République a décidé de soumettre cette révision constitutionnelle au référendum en application des dispositions de l’article 89 de la constitution. Elle a été adoptée le 24 septembre 2000 par 7 407 697 « oui », contre 2 710 651 « non », pour 39 941 192 électeurs inscrits et 12 058 688 votants. Avec une abstention atteignant 69,3 %, ce référendum devait révéler le faible intérêt des citoyens pour une réforme institutionnelle, qui, il est vrai, avait été présentée comme un aménagement de nature technique.
Le prochain mandat présidentiel devrait permettre de juger de l’impact de cette réforme, dont certains estiment qu’elle renforce le caractère présidentialiste des institutions au détriment du Premier minsitre. Quoi qu’il en soit, le quinquennat devrait permettre d’éviter une nouvelle cohabitation à court terme. Mais, une telle situation peut néanmoins se produire de nouveau à l’avenir, que ce soit en cas de démission ou de décès du président de la République, ou bien en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.

L’évolution des institutions ?

Ce lundi 21 JUILLET en congrès.

La question le parti socialiste saura t il être un parti de progrès ? ...... on en doute ......