
Approfondissements : La constitution de la Vème République
La constitution
est un ensemble de textes
juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui
organise leurs relations. Elle peut a comporter également une
charte des droits fondamentaux. Une constitution écrite est généralement
organisée en plusieurs parties appelées Titres, eux-mêmes divisés en
articles et alinéas. Quelle que soit sa présentation et son contenu, la
constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre
juridique de chaque pays.
Certains États, comme le Royaume-Uni, n’ont pas de
constitution écrite ; c’est la coutume qui
prévaut pour organiser les relations entre les institutions. D’autres, comme
les États-Unis, ont une constitution qui se présente sous la forme d’un
texte unique, comportant à la fois la liste des droits fondamentaux reconnus
aux citoyens et la définition des différents pouvoirs.
À la différence des États-Unis,
qui disposent de la même constitution depuis 1787,
la France a connu des
constitutions très différentes dans leur contenu et dans leur présentation.
Ainsi, la première, élaborée en 1791, définissait à la fois les droits
fondamentaux, énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, et les différents organes de l’État. La IIIe République,
instituée en 1875 par trois lois constitutionnelles, ne comportait aucune
référence aux droits fondamentaux. La constitution de la Ve République,
quant à elle, comporte un préambule proclamant l’attachement du peuple
français aux Droits de l’homme et aux principes de souveraineté nationale.
La Déclaration de 1789 et la préambule de 1946 lui ont été associés et ont
acquis, en 1971, une valeur constitutionnelle.

En l’absence de constitution, c’est la coutume qui définit le cadre général de l’organisation de l’État. Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de :
Garantir à chacun le respect de ses droits : la constitution est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité et permet à chacun de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant. Elle permet ainsi d’écarter l’arbitraire en permettant à tous les citoyens de connaître les différents organes de l’État.
Définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des pouvoirs : la constitution organise les pouvoirs publics composant l’État en séparant le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs. Dans ce cadre, la constitution :
définit les compétences des différents organes de l’État et la manière dont ils sont désignés ;
règle les rapports entre les différents pouvoirs en leur donnant la possibilité de se contrôler mutuellement ;
fixe la répartition des compétences sur l’ensemble du territoire en définissant l’organisation de l’État qui peut être unitaire et centralisé ou fédéral.
Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. Certaines constitutions privilégient la stricte séparation des pouvoirs, d’autres leur permettent, tout en étant distincts, de disposer de moyens de contrôle les uns à l’égard des autres.
Le pouvoir législatif est
chargé de la rédaction et de l’adoption des lois mais également du contrôle
de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par le
Parlement, composé d’une ou deux chambres.
Le pouvoir exécutif
met en oeuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a
le pouvoir d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de
la force armée. Il peut détenir des moyens de contrainte vis à vis du
pouvoir législatif (ex : dissolution de l’une des chambres). Le pouvoir
exécutif est exercé par le chef de l’État, qui joue un rôle plus ou moins
important selon les régimes, et par le gouvernement.
Le pouvoir judiciaire
applique les lois pour trancher les conflits entre les particuliers ou entre
l’État et ces derniers. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la
condition de son impartialité. C’est généralement la constitution qui
définit ses compétences et qui garantit son indépendance.
Enfin, la constitution définit également l’organisation des pouvoirs publics locaux. Elle distingue les compétences respectives de l’État central et des institutions locales.
En démocratie,
il existe deux processus d’élaboration de la constitution : la discussion
parlementaire par une assemblée spécialement élue à cet effet ou la
rédaction d’un texte par le gouvernement ou un comité de spécialistes.
Certaines constitutions ont
été rédigées par des assemblées élues appelées
« assemblées constituantes ».
Elles ont pour mission principale de rédiger un texte constitutionnel, mais
peuvent aussi exercer simultanément le pouvoir législatif. Le travail de ces
assemblées est le plus souvent organisé sur le même mode que celui des
assemblées parlementaires classiques : des commissions spécialisées étudient
des propositions qui sont ensuite discutées et adoptées en séance plénière.
En général, le mandat de l’assemblée constituante cesse dès qu’elle a
définitivement adopté le texte de la constitution.
La rédaction de la constitution par
le gouvernement,
ou un comité restreint
désigné par lui, peut constituer une solution plus rapide. En effet,
exceptionnellement, le pouvoir exécutif s’attribue ou se fait reconnaître le
droit de rédiger un texte constitutionnel. Les comités restreints, qui
l’assistent, sont le plus souvent composés de responsables politiques et de
spécialistes du droit constitutionnel. Si cette méthode est plus rapide,
elle souffre cependant d’une moindre légitimité. À la différence des membres
de l’assemblée constituante, les comités spécialisés ne sont pas désignés
par le peuple au suffrage universel. Aussi leurs propositions sont-elles le
plus souvent soumises à l’approbation du peuple par la voie du référendum
afin de donner au texte constitutionnel son caractère de norme fondamentale.
Toutes les
constitutions prévoient les modalités selon lesquelles elles peuvent être
modifiées : on parle alors d’une
procédure de révision.
Il peut s’agir de corriger des imperfections ou de modifier des règles de
fonctionnement du régime. Cette procédure peut être plus ou moins complexe.
On parle de constitution
« souple » lorsqu’elle peut être révisée par les mêmes organes
(assemblée législative ordinaire) et selon les mêmes procédures servant à
l’adoption des lois ordinaires. L’intérêt de cette procédure est de pouvoir
adapter la constitution aux circonstances sans formalisme excessif et sans
blocage politique. Mais elle risque cependant d’aboutir à une instabilité du
texte constitutionnel, qui peut être modifié au gré des circonstances et des
rapports de force, alors même qu’il a pour fonction de mettre en place un
cadre institutionnel permettant de surmonter les crises. La constitution
perd ainsi de sa portée symbolique et sa suprématie par rapport aux autres
textes juridiques.
Les constitutions « rigides »
ne peuvent être révisées que par un organe distinct (ex : Congrès du
Parlement) et/ou selon une procédure différente (ex : référendum) de celles
servant à l’adoption des lois ordinaires. La constitution est alors
préservée des modifications trop fréquentes. Elle conserve ainsi un statut
spécifique et sa primauté par rapport aux autres règles de droit
correspondant à son rang de « pacte fondamental » de la Nation. En revanche,
la contrainte de telles procédures peut engendrer des blocages difficilement
surmontables.
La constitution
étant le texte qui institue les différents organes composant l’État, elle
est généralement considérée comme la
norme la plus élevée.
Cependant, la suprématie de la constitution n’est pas
toujours garantie. Malgré sa place au sommet
de la hiérarchie des normes, elle demeure une règle interne à chaque pays et
peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Certaines
juridictions internationales, comme la Cour de justice des communautés
européennes ou la Cour européenne des droits de l’homme, font ainsi primer
les engagements internationaux sur l’ensemble des règles internes des pays
concernés, y compris leur constitution.
Par ailleurs, la suprématie de la
constitution sur les règles de droit interne n’est pas systématiquement
assurée. Ainsi, dans certains systèmes juridiques (ex : France avant 1958),
la constitution est avant tout un texte fondateur qui n’a pas vocation à
s’imposer aux règles de droit produites par les institutions qu’elle a
définies. Dans ce cas, la loi a rang de norme de référence et aucune
autorité ne peut en contester la validité.
Pour que la constitution soit véritablement la norme suprême, il est donc
nécessaire que les tribunaux
puissent écarter l’application d’une convention internationale, d’une loi ou
d’un règlement qui lui serait contraire (contrôle de
constitutionnalité). Dans certains pays, tout tribunal peut procéder à un
tel contrôle, tandis que d’autres confient cette fonction à une juridiction
spécialisée, qui a rang de cour constitutionnelle.
La constitution
est le texte qui fonde l’organisation de l’État et qui garantit le respect
des droits fondamentaux des personnes. Pour ces deux raisons, il est
nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de la
violation des principes qu’elle définit.
Elle peut bénéficier d’une
protection politique. Certaines autorités de l’État peuvent être
chargées d’assurer la continuité des institutions et de veiller à son
respect, au besoin en exerçant des pouvoirs spéciaux en cas de crise grave.
Cette fonction revient le plus souvent au chef de l’État. Par ailleurs, les
citoyens peuvent exercer leur droit de résistance à l’oppression contre
toute modification jugée inacceptable. Enfin, le contrôle mutuel des
différents pouvoirs publics (exécutif, législatif, judiciaire) permet aussi
d’éviter des atteintes injustifiées à la Constitution.
Des procédures de révision contraignantes
peuvent être prévues afin de protéger le texte constitutionnel et les
institutions de modifications trop fréquentes, au gré des circonstances ou
en fonction d’intérêts fluctuants.
La constitution peut aussi être
protégée par un contrôle de
constitutionnalité. Il s’agit de l’ensemble des moyens juridiques
permettant de garantir la conformité à la Constitution et aux principes
définis par elle, des règles de droit (loi, règlement) produites par les
différents pouvoirs composant l’État. Dans certains pays (ex : États-Unis),
chaque tribunal peut écarter l’application des conventions internationales,
des lois et des règlements qui contreviendraient aux principes
constitutionnels. D’autres pays (ex : Allemagne) réservent cette fonction à
une seule juridiction.
Quels sont les héritages et les principes de la Vème République ?
Les principes
fondamentaux de la République française sont énoncés dans sa devise : « Liberté,
Egalité, Fraternité ». Ils se traduisent par des droits intangibles, à la fois
politiques et sociaux, qui ont été reconnus aux citoyens par les différents
régimes républicains. L’article 1er de la constitution s’inscrit dans ce cadre
puisqu’il proclame que « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale ».
« Une République indivisible » :
aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la
souveraineté nationale. Seul le peuple exerce cette souveraineté par la voie de
ses représentants (ex : les députés) ou du référendum. L’unité et
l’indivisibilité garantissent une application uniforme du droit sur l’ensemble
du territoire national.
Le caractère
laïque de la République découle à la fois du
principe de la liberté de croyance et du principe d’égalité des citoyens devant
la loi et implique la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion n’a
ainsi de statut privilégié au sein de la République et chaque individu dispose
de la liberté de ses opinions et de sa foi.
Le caractère
démocratique de la République implique le respect
des libertés fondamentales et la désignation des différents pouvoirs au suffrage
universel (ouvert à tous les citoyens majeurs), égal (chaque électeur dispose
d’une voix) et secret (chacun vote librement à l’abri de toute pression).
Enfin,
le caractère social de la
République résulte de l’affirmation du principe d’égalité. Il s’agit de
contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’amélioration de la condition
des plus démunis.
Par ailleurs, les deux dernières révisions de la constitution ont introduit de
nouveaux principes. Ainsi, la révision du 28 mars 2003 a établi que
l’organisation de la République
est décentralisée. Celle du 1er mars 2005 a proclamé l’attachement du
peuple français « aux droits et devoirs définis dans la Charte de
l’environnement » dont notamment le
développement durable et
le principe de précaution.
La constitution
définit les principes fondamentaux de la Souveraineté nationale dès son titre
1er, ce qui en souligne l’importance.
Elle dispose que « la Souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et
par la voie du référendum » (art. 3). Elle pose le principe de la République
comme étant le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (art.
2).
La constitution rappelle par ailleurs que
la Souveraineté est une et
indivisible, puisqu’« aucune section du peuple ni aucun individu ne
peut s’en attribuer l’exercice » (art. 3). Cette conception s’oppose ainsi à une
organisation fédérale de l’État, qui reconnaît la coexistence de plusieurs États
souverains.
Le vote est l’expression de la Souveraineté.
La constitution prévoit que « le suffrage peut être direct ou indirect » et
qu’il est « toujours universel, égal et secret » (art. 3). Le rôle des partis et
groupements politiques, dans la formation démocratique de l’opinion et dans le
fonctionnement des institutions, est aussi expressément reconnu. Ils
« concourent à l’expression du suffrage » (art. 4).
Ces principes font du peuple la seule
source du pouvoir. Exercé en son nom, ce principe n’a de légitimité que parce
qu’il résulte de sa volonté exprimée dans le cadre du suffrage universel.
Les différents pouvoirs définis
par la constitution dérivent de la souveraineté détenue par le peuple constitué
en un corps politique, la Nation. Le président de la République et
l’Assemblée nationale apparaissent comme les dépositaires de cette Souveraineté
nationale, puisqu’ils sont tous deux élus au suffrage universel direct. Le
peuple peut par ailleurs exprimer directement sa volonté dans le cadre des
référendums, qui peuvent porter sur certains projets de loi ou sur les révisions
constitutionnelles.
Les symboles et les
emblèmes de la Ve République s’inscrivent dans la tradition républicaine.
Ainsi « l’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge » et « L’hymne national est la Marseillaise » (art. 2 de la Constitution).
Ces symboles, définitivement consacrés au début de la IIIe République, placent
le régime républicain dans le prolongement de la Révolution française. Les trois
couleurs nationales sont en effet apparues pour la première fois le 17 juillet
1789. Elles allient le blanc, symbole du pouvoir royal, au bleu et rouge,
couleurs de la Ville de Paris. La Marseillaise a, pour sa part, été composée à
Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle, comme un chant de guerre destiné à
l’armée du Rhin et est devenue l’hymne national par un décret de la Convention
du 26 messidor an III (14 juillet 1795), dont la validité a été rappelée par le
Parlement le 14 février 1879.
Marianne
incarne la République. Si l’on sait que les premières représentations
apparaissent sous la Révolution française, l’origine du nom n’est pas connu avec
exactitude. Néanmoins, Marianne est le symbole d’une société secrète
républicaine, née sous la IIe République par opposition au chef de l’État
Louis-Napoléon Bonaparte, et destinée à renverser le Second Empire. Marianne
s’impose comme l’effigie de la République à partir des années 1880. Elle est
aujourd’hui encore le symbole de la République, visible dans chaque mairie à
côté du portrait du chef de l’État.
Le
14 juillet est le jour de
la fête nationale. Inchangée depuis le début de la IIIe République (loi du 6
juillet 1880), elle a été maintenue par la Ve République.
Enfin, en matière de décorations,
la Ve République a conservé l’ordre de la Légion d’honneur, instauré par
Bonaparte par la loi du 29 Floréal an X, et a créé, par un décret du 3 décembre
1963, l’ordre national du Mérite. Le président de la République a le titre de
Grand Maître de ces deux ordres et figure ainsi au sommet de leur hiérarchie.
Les références
historiques de la Ve République s’inscrivent pour une large part dans la
tradition républicaine française. Ainsi le préambule de la constitution de 1958
renvoie aux principes définis par la Déclaration de 1789 et au préambule de la
constitution de 1946.
La première référence souligne la volonté du pouvoir constituant de s’inscrire
dans la continuité des différents
régimes républicains. Elle implique la mise en oeuvre des principes
relatifs à la Souveraineté nationale et la garantie des droits fondamentaux
solennellement affirmés au début de la Révolution française.
La seconde référence reprend, pour sa part, les
principes économiques et sociaux
définis par l’Assemblée nationale constituante en 1946. Ceux-ci sont
largement inspirés par le programme établi par le Conseil national de la
Résistance le 15 mars 1944. Cette référence permet ainsi de rappeler l’action du
général de Gaulle au sein de la France Libre et de la Résistance, inaugurée par
l’appel du 18 juin 1940.
Parallèlement, le contenu même de la constitution s’inscrit en rupture par
rapport aux régimes précédents. Elle renforce les prérogatives du chef de l’État
et du Gouvernement au détriment du Parlement. Aux références historiques du
préambule de la constitution, il convient ainsi d’ajouter une référence
implicite, celle du discours
prononcé par le Général de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946. Ce discours
justifie le nouvel équilibre des pouvoirs mis en place par la suite en 1958 en
défendant l’existence d’un État fort, garant de l’unité nationale, dégagé du jeu
des partis, source de divisions et de paralysie. Cette référence permet de mieux
comprendre l’esprit des nouvelles institutions.
Les innovations institutionnelles de la Ve République visent principalement à inverser le rapport de forces entre les pouvoirs, jusque-là favorable au Parlement au détriment de l’Exécutif et considéré comme une source d’instabilité gouvernementale.
Ces innovations sont de quatre ordres :
-Le renforcement du pouvoir exécutif.
Le président de la République acquiert une autonomie par rapport aux assemblées.
Il n’est plus désigné par elles uniquement, mais d’abord par un collège composé
des parlementaires et des élus locaux puis, après la révision constitutionnelle
de 1962, directement par le peuple. Il devient ainsi un arbitre, au-dessus des
partis politiques, et dispose de compétences propres, dispensées du contreseing
du Premier ministre.
Le gouvernement, quant à lui, est
désigné par le chef de l’État et n’a plus besoin de l’investiture des députés.
Ses compétences sont renforcées, il partage avec le Parlement l’initiative des
lois et maîtrise désormais l’ordre du jour parlementaire.
-La « rationalisation » du parlementarisme. Des procédures limitant les pouvoirs du Parlement ont été mises en place (ex : renversement du Gouvernement rendu plus difficile, limitation du domaine d’intervention de la loi, procédures permettant au Gouvernement de faire prévaloir ses vues pour l’adoption des textes législatifs et du budget).
-La création du Conseil constitutionnel, devenu une véritable juridiction compétente pour vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels.
-La possibilité, pour le président de la République,de consulter directement le peuple par référendum, pour l’adoption de certaines lois, la ratification des traités internationaux et l’approbation des révisions de la constitution.
La procédure de révision est définie à l’article 89 de la constitution. L’initiative de la révision revient soit :
au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision ;
soit aux membres du Parlement, il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision. Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirement approuvée par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle. Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par référendum ou par la majorité des 3/5e des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum.
Il faut noter l’utilisation faite en 1962, pour introduire dans la constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel, et en 1969, cette fois sans succès, par le général de Gaulle de l’article 11 de la constitution qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreux débats concernant sa conformité à la constitution.
" Adossée " à la Constitution par la
révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c’est-à-dire placée à sa suite aux
côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du
préambule de la constitution de 1946, la Charte de l’environnement de 2004 a
donc introduit de nouveaux principe, droits et devoirs dans la Constitution que
devront respecter les lois votées par le Parlement.
Il s’agit d’abord du principe de
précaution (art. 5). Ainsi, lorsqu’un dommage est susceptible
d’affecter l’environnement, les autorités publiques doivent désormais mettre en
œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures provisoires
pour éviter la réalisation de ce dommage. L’intégration de ce principe dans la
Constitution a suscité un vif débat. Certains scientifiques (ex : l’Académie des
sciences) craignaient qu’elle ne constitue un frein à l’innovation. Pour
d’autres, au contraire, son intégration constituait un encouragement à la
recherche en faveur de la prévention et du traitement des risques
environnementaux.
La Charte a ensuite consacré une nouvelle catégorie de droits constitutionnels,
concernant le " droit de vivre
dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " (art.1).
Ils s’ajoutent aux droits civils et politiques et aux droits économiques et
sociaux. Toute personne a donc le droit d’accéder aux informations sur
l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement
(art. 7). Ces droits
s’accompagnent de devoirs. Ainsi, chacun doit participer à la
préservation et à l’amélioration de l’environnement (art.2), prévenir ou limiter
les conséquences des atteintes qu’il peut porter à l’environnement (art. 3), et
contribuer à leur réparation (art. 4).
Enfin, la Charte a également consacré le
développement durable
comme objectif des politiques publiques (art. 6), l’environnement étant
désormais reconnu " comme le patrimoine commun de tous les êtres humains ".
Ce texte, composé de 10 articles, est à l’origine une proposition du président
de la République Jacques Chirac émise lors de la campagne présidentielle de
2002. Une Commission spéciale, présidée par le paléontologue Yves Coppens, a
ensuite travaillé sur une proposition de texte entre son installation le 26 juin
2002 et la remise de ses conclusions le 8 avril 2003. Parallèlement, une
consultation nationale a été menée entre octobre 2002 et avril 2003
(questionnaires, assises territoriales, …). Le gouvernement a ensuite rédigé un
projet de loi constitutionnelle adopté en Conseil des ministres le 25 juin 2003.
Ce texte, finalement voté par le Parlement réuni en Congrès le 28 février 2005,
a été promulgué le 1er mars 2005.
Pourquoi une nouvelle constitution en 1958 ?
Les institutions
avant 1958 étaient caractérisées par une forte instabilité ministérielle. On
compte cent quatre gouvernements entre 1871 et 1940 et vingt-quatre entre 1947
et 1958.
Cette instabilité s’explique d’abord par la
prédominance du Parlement
dans le système institutionnel des IIIe et IVe Républiques. Celui-ci contrôlait
étroitement le Gouvernement en intervenant dans sa composition par le biais de
l’investiture et en mettant fréquemment en cause sa responsabilité. S’il
arrivait qu’une majorité puisse s’accorder pour renverser l’équipe
gouvernementale en place, il était en revanche souvent plus difficile qu’une
autre majorité s’accorde sur la désignation d’un nouveau gouvernement. Cette
situation politique conduisait à de longues et paralysantes crises
ministérielles.
Dans le même temps, l’Exécutif ne
disposait pas de moyens pour faire prévaloir ses vues face au
Parlement. Si le droit de dissolution existait sous la IIIe et la IVe
République, il n’a pas été un instrument efficace. Sous la IIIe République, son
détenteur était le chef de l’État, mais aucun n’y a recouru après la dissolution
jugée anti-républicaine de Mac-Mahon en 1877. Sous la IVe République, le
détenteur du droit de dissolution était le chef du Gouvernement, mais les
conditions contraignantes de sa mise en oeuvre ne permirent son utilisation
qu’une seule fois en 1955.
Parallèlement, le Parlement s’est dessaisi de sa compétence législative à de
nombreuses reprises, par le vote de lois donnant au Gouvernement des pouvoirs
spéciaux (ex : décrets-lois). Une telle pratique aboutissait ainsi à une
confusion des pouvoirs, sans pour autant donner aux institutions la stabilité
nécessaire à la continuité de l’État.
Les institutions de la Vème République ont été créées dans un contexte de crise politique générée par le problème algérien.
Les divisions
de la classe politique sur la question algérienne et l’absence de majorité à
l’Assemblée nationale aboutissent au blocage des
institutions. Cinq gouvernements se succédent entre le 31 janvier 1956,
date de l’investiture du Gouvernement de Guy Mollet, et le 1er juin 1958, date
de l’investiture du Général de Gaulle, dernier président du conseil de la IVème
République. Entre temps, le Gouvernement de Maurice Bourgès-Maunoury ne dure que
trois mois et celui de Félix Gaillard, six mois. Ce dernier est renversé le
15 avril 1958 sans qu’un successeur puisse être désigné.
C’est dans ce cadre qu’intervient le coup de force conduit par des généraux
d’Algérie qui instituent le 13 mai 1958 à Alger un "Comité de salut
public" hostile aux autorités légales. Le Gouvernement de Pierre Pfimlin,
investi le même jour, ne parvient pas à affirmer son autorité face à la sédition
et démissionne le 28 mai.
Craignant un coup d’État, les parlementaires accordent l’investiture au Général
de Gaulle le 1er juin par 329 voix contre 224. Il obtient immédiatement le vote
de la loi du 3 juin 1958 qui habilite le nouveau Gouvernement à mettre en place,
sous certaines conditions, de nouvelles institutions. Cette loi
constitutionnelle précise que le nouveau texte élaboré par le Gouvernement devra
être approuvé par le peuple par la voie du référendum. Celui-ci est organisé le
28 septembre 1958 et la nouvelle Constitution est promulguée le 4 octobre 1958.
La crise du 13 mai
1958 peut apparaître comme l’élément ayant permis le retour du Général de Gaulle
au pouvoir et l’élaboration d’une nouvelle constitution. Elle intervient dans un
contexte général difficile lié à l’instabilité gouvernementale chronique de la
IVe République et à la guerre en Algérie, certains partisans de l’Algérie
française estimant qu’un coup d’État est nécessaire pour instituer un pouvoir
fort. Par ailleurs, la situation financière du pays est de plus en plus
critique. À cela s’ajoute une crise de fonctionnement. En moins d’un an deux
gouvernements se sont succédé : celui du radical Maurice Bourgès-Maunoury et, à
partir du 5 novembre 1957, celui du radical Félix Gaillard, renversé le 15 avril
1958, mais toujours sans successeur le 13 mai. Après avoir pressenti plusieurs
candidats, le président René Coty désigne Pierre Pflimlin, président du MRP
(Mouvement républicain populaire), favorable à des négociations avec le FLN. Sa
désignation provoque la colère d’Alger, d’autant plus que le 9 mai, le FLN
annonçait l’exécution de trois soldats français prisonniers.
Le 13 mai 1958, Pierre Pflimlin se présente devant l’Assemblée nationale pour
obtenir son investiture. Pendant ce temps à Alger, une foule importante
manifeste contre l’exécution des trois soldats français et investit le palais du
Gouvernement général. Un Comité de Salut public est mis en place. Il rassemble
des militaires et des politiques comme Raoul Salan, chef des forces françaises
en Algérie, Jacques Massu, chef de la 10e Division Parachutiste basée à Alger ou
Léon Delbecque, envoyé de Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense, et
gaulliste. Il s’agit aussi d’impressionner l’Assemblée afin d’éviter
l’investiture de Pierre Pflimlin et, pour certains, de favoriser le retour au
pouvoir du général de Gaulle, seul capable selon eux de garder l’Algérie
française. Mais, l’Assemblée vote en faveur de Pierre Pflimlin. Ce nouveau
gouvernement semble dépourvu d’autorité, car l’armée et la police apparaissent
peu sûrs. En s’en prenant au Gouvernement général, siège du ministre-résident,
la foule d’Alger a attaqué un des symboles du pouvoir. D’une crise de
fonctionnement, on passe à une crise de régime.
Le 24 mai 1958, un petit nombre de parachutistes arrive en Corse et un comité de
Salut public y est aussi mis en place. L’opération « Résurrection », opération
de parachutage à Paris, a été prévue pour la nuit du 27 au 28 mai. La rumeur
d’une opération ayant Paris pour objectif se répand. La guerre civile semble
menacer.
Le 28 mai 1958, le président du Conseil Pierre Pflimlin présente sa démission. Le 29 mai 1958, le président de la République René Coty annonce dans un message au Parlement son intention d’appeler le général de Gaulle. Celui-ci apparaît progressivement comme un recours. Retiré à Colombey-les-Deux-Églises depuis plusieurs années, il s’est déclaré le 15 mai 1958 « prêt à assumer les pouvoirs de la République » et tient une conférence de presse le 19 mai 1958 (« à 67 ans, je n’ai pas l’intention de commencer une carrière de dictateur »).

Le 1er juin, le général de Gaulle est investi par l’Assemblée nationale comme chef de gouvernement par 329 voix contre 224 et devient le dernier président du Conseil de la IVe République. La composition du gouvernement de Gaulle vise à rassurer l’opinion et la classe politique. Il comporte 23 ministres dont 15 parlementaires et 7 hauts fonctionnaires. Les principales forces politiques de l’Assemblée, à l’exception du parti communiste, y sont représentées par quatre ministres d’État : Guy Mollet (SFIO), Pierre Pflimlin (MRP), Louis Jacquinot (Indépendant), Félix Houphouët-Boigny (RDA apparenté à l’UDSR). Antoine Pinay est nommé aux Finances pour rassurer l’opinion sur les questions économiques et financières. Seulement trois gaullistes sont au gouvernement : Michel Debré, garde des Sceaux, André Malraux, ministre délégué à la présidence du Conseil et Edmond Michelet aux Anciens combattants.
Le 2 juin,
l’Assemblée nationale vote trois lois importantes, qui seront promulguées le 3
juin, en faveur du nouveau gouvernement :
une
loi accordant les pouvoirs spéciaux en Algérie ;
une
loi accordant les pleins pouvoirs législatifs pour six mois au chef du
gouvernement. Les pleins pouvoirs lui permettent de modifier la législation par
des décrets dénommés « ordonnances » à l’exclusion de certaines questions comme
les libertés fondamentales des citoyens ;
une
loi constitutionnelle modifiant la procédure de révision de la constitution,
prévue par l’article 90 de la constitution de 1946, jugée trop lente. Elle
impose au gouvernement des conditions de procédure. Elle lui confie le soin
d’élaborer un avant-projet qui doit être soumis ensuite à l’avis d’un organisme
créé spécialement pour l’occasion, le Comité consultatif constitutionnel. Le
gouvernement, après avoir adopté un projet définitif de constitution, a
l’obligation de le soumettre au peuple par référendum. D’autre part, la loi
énonce cinq principes que le gouvernement doit mettre en œuvre dans la nouvelle
constitution : - le suffrage universel est la seule source du pouvoir ;
le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés
afin que chacun assument la plénitude de ses attributions ; -le gouvernement
doit être responsable devant le Parlement ; -l’autorité judiciaire doit demeurer
indépendante ;
la
constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les
peuples associés. Il s’agit, par ces conditions et ces principes, d’éviter tout
rapprochement avec le vote des pleins pouvoirs par le Parlement le 10 juillet
1940 au maréchal Pétain.
Les travaux de
préparation de la constitution sont un compromis entre les idées du général de
Gaulle, exprimées notamment dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946, et
partagées par Michel Debré, véritable chef d’orchestre de ces travaux de
préparation, et celles des parlementaires. Ils mettent à contribution deux
équipes :
un
comité technique ou d’experts, constitué de juristes membres du Conseil d’État
et de spécialistes du droit représentant les ministres d’État, piloté par le
garde des Sceaux, Michel Debré. Ce comité prépare les projets sur lesquels
Matignon délibérera ensuite ;
la
seconde équipe réunit à Matignon, dans le bureau du général de Gaulle, les
quatre ministres d’État et deux juristes représentant le chef du gouvernement
(René Cassin et Raymond Janot). Elle a un rôle important de proposition et
d’amendement des propositions du comité d’experts. Pierre Pflimlin et Guy Mollet
interviennent aussi fréquemment pour obtenir des modifications du texte. Les
travaux, commencés à la mi-juin, aboutissent un mois plus tard à un
avant-projet, appelé le « cahier rouge ».
Le 29 juillet 1958, le Comité consultatif constitutionnel est mis en place. Cette instance, prévue par la loi du 3 juin 1958, comprend 39 membres et est présidée par Paul Reynaud. Le 8 août, le général de Gaulle vient répondre aux questions des membres du Comité. Le travail du Comité s’achève le 14 août 1958. Le gouvernement adopte alors l’avant-projet et le transmet au Conseil d’État.

Le ministre de la Justice, Michel Debré fait un discours devant le Conseil d’État afin de présenter et de défendre le projet.
C’est l’aboutissement d’un processus commencé trois mois plus tôt. Le projet de constitution peut maintenant être présenté au peuple.

Le général de Gaulle présente la nouvelle constitution au peuple le 4 septembre 1958 en utilisant une mise en scène pleine de symboles. Il s’agit de répondre aux accusations de bonapartisme proférées par l’extrême-gauche contre lui depuis le 13 mai 1958. Ainsi le choix de la date correspond à l’anniversaire de la proclamation de la IIIe République par les députés républicains de Paris en 1870. La place de la République, dédiée à ce régime, est ornée en son centre d’un monument en son honneur, les bas-reliefs de son socle retraçant l’histoire des luttes républicaines. Enfin, le général prononce son discours du haut d’une tribune portant le sigle RF et entourée de gardes républicains en grande tenue. Son intervention est précédée d’un discours du ministre de l’Éducation nationale, Jean Berthoin, à la gloire du régime républicain et par une allocution d’André Malraux. Dans son discours, le général de Gaulle appelle fermement à voter oui à la constitution.

La campagne pour le
référendum a été lancée le 4 septembre 1958 avec la présentation de la
constitution par le général de Gaulle place de la République. Les grands partis
appellent à voter « oui » sauf Pierre Poujade, le parti communiste et un nouveau
regroupement, l’Union des Forces Démocratiques (UFD). Créé le 7 juillet 1958, il
rassemble, sous la présidence de Daniel Mayer, principalement l’aile gauche de
la SFIO qui fait scission au congrès extraordinaire de la SFIO de septembre 1958
pour constituer le parti socialiste autonome (PSA), les radicaux suivant Pierre
Mendès-France, l’UDSR, les chrétiens de gauche de la Jeune République, la CFTC.
Le camp des partisans du « non » n’obtient que 20,75 % des voix. La nouvelle
constitution est donc adoptée par 79,25 % des voix avec une abstention faible
(15,6 %). Le « oui » l’emporte dans tous les départements sans exception
conférant aux nouvelles institutions une très large légitimité et interdisant
toute contestation. Le général de Gaulle est, par la même occasion, plébiscité
par les Français.

La constitution de
la Ve République est promulguée le 4 octobre 1958 et publiée au Journal officiel
le lendemain. Les nouveaux organes institutionnels se mettent en place
progressivement :
les
élections législatives ont lieu les 23 et 30 novembre 1958 ;
l’élection
du président de la République, par un collège électoral de 80 000 personnes, se
déroule le 21 décembre 1958 ;
les
élections sénatoriales ont lieu le 19 avril 1958 ;
les
membres du Conseil constitutionnel sont nommés le 20 février 1959 et prêtent
serment devant le président de la République le 5 mars 1959. Pendant la période
de mise en place des nouvelles institutions, le gouvernement détient des
pouvoirs exceptionnels et peut prendre, par ordonnances ayant force de loi, les
mesures législatives nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics.
Quelles ont été les transformations de la Vème République ?
L’élection du président de la République au suffrage universel direct est aujourd’hui considérée comme la principale caractéristique de la Ve République. Cependant, elle ne figurait pas dans le texte originel de la constitution de 1958. Elle a, en effet, été introduite par la voie d’un référendum organisé à l’initiative du chef de l’Etat le 28 octobre 1962.
En ne prévoyant pas
l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct, la constitution du 4
octobre 1958 s’inscrit dans la tradition républicaine française.
Les constitutions de la IIIe et de la IVe République avaient également exclu ce
mode de désignation du chef de l’État, car il s’était soldé le 2 décembre 1851
par le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte qui avait entraîné la chute de la
IIe République.
En effet, ce dernier, élu président de
la République en décembre 1848, souhaitait réviser la constitution afin de
pouvoir se représenter à cette élection, alors que les textes interdisaient une
réélection immédiate. Or, Louis-Napoléon Bonaparte ne diposait pas de la
majorité, nécessaire à la réalisation de son projet, à l’Assemblée. La
constitution de 1848 avait prévu une stricte séparation des pouvoirs entre un
Exécutif, le président de la République, et une assemblée législative, élus tous
deux au suffrage universel direct. En conséquence, aucun de ces deux pouvoirs ne
disposait de moyens d’action l’un sur l’autre. Il était alors prévisible qu’un
conflit entre le président de la République et la chambre se solderait au profit
de l’Exécutif qui disposait de la force publique et des armées. L’élection du
chef de l’État au suffrage universel direct devait ainsi rester associée dans
les mémoires au rétablissement de l’Empire, intervenu en 1852.
Aussi les lois constitutionnelles
de 1875 et la constitution de 1946 ont-elles prévu que le président de la
République serait désormais élu par les deux chambres du Parlement
réunies en Assemblée nationale, sous la IIIe République, ou en Parlement, sous
la IVe République, et non plus
directement par le peuple. Les chambres devenaient ainsi les seuls
organes de l’État désignés par les électeurs et, en tant que tels, les seuls
dépositaires de la Souveraineté nationale.

Dans son discours prononcé à Bayeux
le 16 juin 1946, le général de
Gaulle fait part de ses vues institutionnelles au lendemain de
l’élection de la seconde Assemblée constituante. Il
se prononce pour un renforcement
des prérogatives du chef de l’État, sans pour autant exiger son élection au
suffrage universel direct : « C’est donc du chef de l’État, placé
au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup
plus large et composé de manière à faire de lui le président de l’Union
française en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir
exécutif. »
L’ancien président du Gouvernement provisoire de la République française
souhaitait accroître la légitimité du chef de l’État et le rendre moins
dépendant des assemblées parlementaires par son mode de désignation, sans pour
autant instituer un régime présidentiel.
Ce sont ces idées qui sont mises en oeuvre lors de l’élaboration des
institutions de la Ve République. Lorsqu’il est investi comme président du
Conseil, le 1er juin 1958, dans le contexte de la crise algérienne, le général
de Gaulle demande à l’Assemblée nationale de lui déléguer le pouvoir
constituant. Les deux chambres du Parlement lui confient cette responsabilité
par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
Celle-ci ne traite pas explicitement du mode de désignation du chef de l’État,
mais elle exclut clairement l’instauration d’un régime présidentiel en posant le
principe de la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et en
indiquant que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent émaner du
suffrage universel ou « des instances élues par lui ».
Le projet de constitution approuvé par référendum le 28 septembre
1958 prévoit donc une élection au suffrage universel indirect par un collège
comprenant environ 80 000 grands électeurs. Ce
collège est composé des parlementaires, des conseillers généraux et d’élus
municipaux. Afin d’éviter une trop grande inégalité dans la représentation des
communes, les conseils municipaux des grandes villes désignent des grands
électeurs supplémentaires, tandis que la représentation des petites communes est
limitée à leur seul maire.
Dans son discours de présentation du
projet de loi constitutionnelle devant le Conseil d’État, le garde des Sceaux
Michel Debré expose les raisons ayant motivé le choix d’un tel mode de scrutin :
« Les qualités du régime présidentiel sont évidentes. L’Etat a un chef, la
démocratie un pouvoir et la tentation est grande, après avoir pâti de l’anarchie
et de l’impuissance, résultats d’un régime conventionnel, de chercher refuge
dans l’ordre et l’autorité du régime présidentiel. Ni le Parlement dans sa
volonté manifestée par la loi du 3 juin, ni le Gouvernement lorsqu’il a
présenté, puis appliqué cette loi, n’ont succombé à cette tentation (...). On
peut imaginer deux assemblées législatives et budgétaires uniquement, c’est à
dire subordonnées. Mais nous devons constater que cette conception ne coïncide
pas avec l’image traditionnelle et, à bien des égards, légitime, de la
République. »
La constitution du 4 octobre 1958 devait ainsi instituer
un régime parlementaire rénové
dans lequel le chef de l’État dispose de prérogatives renforcées, sans
pour autant disposer d’une légitimité aussi forte que celle de l’Assemblée
nationale, seule instance élue au suffrage universel direct.

Le contexte de la
guerre d’Algérie devait consacrer, en fait, la prééminence du chef de l’État
dans les institutions nouvelles.
Dans ses Mémoires d’espoir (tome 1), le général de Gaulle
insiste sur l’effacement du Parlement, qui avait été la clé de voûte des deux
Républiques précédentes : « Certes, il y a un Parlement, dont l’une des deux
Chambres a la faculté de censurer les ministres. Mais la masse nationale et
moi-même ne voyons rien là qui limite ma responsabilité, d’autant mieux que je
suis juridiquement en mesure de dissoudre, le cas échéant, l’assemblée
opposante, d’en appeler au pays au-dessus du Parlement par la voie du référendum
et, en cas de péril public, de prendre toutes les mesures qui me paraîtraient
nécessaires. »
À la fin de la guerre d’Algérie, le chef de l’État a souhaité
consacrer, en droit, la prépondérance présidentielle
en révisant la constitution, afin d’y inscrire le principe de l’élection du
président de la République au suffrage universel direct. Or, le chef de l’État
ne peut procéder à cette révision conformément aux dispositions de l’article 89
de la constitution, car celles-ci nécessitent l’accord des deux assemblées sur
le projet de loi constitutionnelle. Les deux assemblées étant hostiles à ce
projet, qui modifie radicalement l’équilibre des institutions à leur détriment,
en remettant en cause le caractère parlementaire du régime fondé quatre années
plus tôt, le chef de l’État a décidé au cours du conseil des ministres du 12
septembre 1962 de recourir au référendum prévu par l’article 11 en vertu duquel
« le président de la République (...) peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. »
Cette décision du
général de Gaulle provoqua de vives protestations dans le monde politique.
Elle revenait à imposer une lecture présidentielle des institutions sans que les
assemblées ne puissent se prononcer sur cette modification fondamentale de
l’équilibre des pouvoirs.
La plupart des juristes critiquèrent
également cette procédure, au motif qu’elle conduisait à réviser la constitution
sans respecter le cadre défini par la constitution elle-même. Son article 89
dispose en effet que « Le projet ou la proposition de révision doit être voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum. » La consultation référendaire sur un projet
de loi constitutionnelle ne peut donc intervenir qu’après une délibération
parlementaire et non pas directement sur le texte élaboré par l’exécutif, comme
dans le cadre de l’article 11 qui ne porte que sur les projets de loi
ordinaires.
Au congrès radical de Vichy de septembre 1962, Gaston Monnerville, président du
Sénat, dénonce la violation de la constitution opérée par le chef de l’État et
accuse le Premier ministre Georges Pompidou de « forfaiture ».
À l’Assemblée nationale, l’ensemble des partis politiques représentés, à
l’exception du mouvement gaulliste, se rejoignent pour dénoncer le
dessaisissement du Parlement et la tentative de pouvoir personnel opérée par le
chef de l’État. Une motion de censure est adoptée le 5 octobre 1962 par 280
voix, renversant ainsi le gouvernement de Georges Pompidou (la majorité requise
était de 241 voix). C’est l’unique motion de censure qui, jusqu’à aujourd’hui, a
été votée sous la Ve République. Le général de Gaulle réplique en prononçant la
dissolution de l’Assemblée nationale et en décidant que les élections
législatives seront organisées après le référendum prévu pour le 28 octobre
1962.

Celui-ci se traduit
par une victoire politique du chef de l’État, puisque 61,75 % des suffrages
exprimés approuvent l’élection du président de la République au suffrage
universel direct, 38,25 % se prononçant contre. Ce résultat doit toutefois être
nuancé du fait de l’abstention relativement importante compte tenu de l’enjeu de
la consultation : 22,76 % des inscrits n’ont pas pris part au vote, contre 15 %
au référendum de 1958. Enfin, les élections législatives des 18 et des 25
novembre 1962 consacrent la victoire des partisans du chef de l’État, puisque la
formation gaulliste rassemble au second tour plus de 42 % des suffrages,
marquant ainsi la défaite des formations politiques opposées à l’élection du
président de la République au suffrage universel direct.
Sur le terrain du droit, la validité de la révision constitutionnelle, approuvée
par la voie référendaire, n’a par ailleurs pas été remise en cause par le
Conseil constitutionnel. Saisie par le président du Sénat, Gaston Monnerville,
la juridiction constitutionnelle s’est refusée à vérifier la conformité à la
constitution de la procédure suivie en s’estimant incompétente pour connaître
des lois adoptées par le Peuple à la suite d’un référendum, car elles
« constituent l’expression directe de la souveraineté nationale. »
L’élection du
président de la République au suffrage universel direct, organisée pour la
première fois les 5 et 19 décembre 1965, a profondément modifié l’équilibre
institutionnel de la Ve République.
Elle conforte en effet la prééminence du chef de l’État, tant au sein de
l’Exécutif qu’à l’égard du pouvoir législatif, qui n’est plus la seule
institution représentant directement le peuple. Ainsi, le président de la
République devient le représentant direct de la Nation, car il est élu
directement par elle, alors que le Premier ministre n’en est que le représentant
indirect. De plus, la légitimité du président de la République est désormais
supérieure à celle des députés. En effet, le chef de l’État est élu par
l’ensemble des citoyens, ce qui n’est pas le cas des députés élus dans le cadre
de circonscriptions limitées.
Cette réforme s’apparente en réalité à une véritable refondation du régime,
puisqu’elle rompt avec le compromis opéré en 1958 entre le général de Gaulle et
les formations politiques de la IVe République en tranchant en faveur d’une
lecture présidentialiste des institutions.
Critiquée à l’origine par la plupart des formations politiques du fait de sa non
conformité à la tradition républicaine, l’élection du président de la République
au suffrage universel direct s’est aujourd’hui imposée comme un élément
incontournable de notre système institutionnel. Dans ses propositions de
modification de la constitution remises au Comité consultatif présidé par le
doyen Vedel créé le 2 décembre 1992, le président Mitterrand devait ainsi faire
part de sa volonté de le maintenir : « On ne reviendra pas sur l’élection du
président de la République au suffrage universel. Elle est entrée dans nos
moeurs et tout montre que le peuple français qui l’a décidée par référendum y
est plus que jamais attaché. »
Ce mode de désignation du chef de l’État soulève néanmoins d’importantes
difficultés.
Ainsi, à l’exception des périodes de cohabitation, il renforce la position
subordonnée du Premier ministre par rapport au président de la République.
Il comporte, par ailleurs, un risque de dyarchie et de conflit au sein de
l’exécutif, lorsque les majorités présidentielle et parlementaire ne sont pas
identiques.
Il pose aussi la question de l’équilibre des pouvoirs et notamment du rôle des
assemblées parlementaires dans un système institutionnel qui ne connaît pas de
séparation stricte des pouvoirs. En effet, le chef de l’État dispose d’un droit
de dissolution de l’Assemblée nationale, alors que sa responsabilité ne peut
être mise en cause par le Parlement et que l’adoption d’une motion de censure
contre le gouvernement par l’Assemblée nationale est devenue, depuis 1962, un
cas de figure très hypothétique.
Enfin, le chef de l’État peut apparaître, par ce mode d’élection, comme un chef
de majorité, et non plus comme un arbitre au-dessus des contingences des partis.
La Ve République
échappe aux typologies classiques des différents régimes démocratiques. Conçue à
l’origine comme un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l’exécutif
sont renforcés, elle est devenue un régime de type semi-présidentialiste depuis
le référendum de 1962 qui a instauré l’élection du président de la République au
suffrage universel direct.
La Ve République apparaît donc comme un
régime hybride présentant
simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et au régime
parlementaire. C’est cette originalité de notre constitution qui
explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du
Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation.
1958 : un
régime parlementaire « rationalisé »
Les institutions présentaient, à
l’origine, les caractéristiques d’un véritable régime parlementaire conforme à
la tradition républicaine française, sous réserve de certaines innovations
tendant à « rationaliser » le parlementarisme.
La constitution de
1958 répond d’abord aux exigences de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958.
Cette loi confiait au gouvernement de Gaulle, dernier gouvernement de la IVe
République, le pouvoir de réviser la constitution. Elle prévoyait le maintien
d’un régime parlementaire, caractérisé par la responsabilité du Gouvernement
devant le Parlement, qui pouvait le renverser. Le ministre de la Justice, Michel
Debré, lors de la présentation du projet de constitution devant le Conseil
d’État le 27 août 1958, a insisté sur le respect de cette condition.
Il a, par ailleurs, clairement précisé les intentions des rédacteurs de la
nouvelle constitution dont le but était de rompre avec l’instabilité
ministérielle caractéristique du régime d’assemblée, sans pour autant instituer
un régime présidentiel : « à la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée,
à la stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l’État, il
convient de préférer la collaboration des pouvoirs : un chef de l’État et un
Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable
devant le second, entre eux un partage des attributions donnant à chacun une
semblable importance dans la marche de l’État et assurant les moyens de résoudre
les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la
liberté. »
La nature véritable du régime, défini par la
constitution de 1958, est bien un régime parlementaire.
En effet, l’article 50 pose
clairement le principe de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
nationale. Il impose sa démission en cas d’adoption par celle-ci d’une motion de
censure ou de vote négatif sur son programme ou sur une déclaration de politique
générale. De plus, le texte ne prévoit pas de séparation stricte des pouvoirs :
le Gouvernement dispose de l’initiative législative ; l’Assemblée nationale peut
renverser le Gouvernement ; le chef de l’État dispose du pouvoir de dissoudre
cette chambre.
La constitution de 1958 ne met donc pas en place de
régime présidentiel.
Elle ne prévoyait pas, à l’origine,
l’élection du président de la République au suffrage universel direct, qui est
la principale caractéristique du régime présidentiel.
Elle entendait également rompre avec le régime d’assemblée.
Il s’agissait d’éviter l’instabilité ministérielle et de préserver le
Gouvernement d’un accroissement des prérogatives du Parlement à son détriment.
Pour ce faire, la constitution a strictement encadré les prérogatives de
législation et de contrôle des deux chambres composant le Parlement au profit du
gouvernement.
À titre d’exemple, on peut citer la
limitation du domaine de la loi aux seules matières énumérées par la
constitution et l’extension concomitante du pouvoir réglementaire. Cette mesure
constitue une évolution très importante, car la loi pouvait jusque-là traiter de
toutes les questions. De même, l’institution d’un contrôle de constitutionnalité
des lois et des règlements des assemblées, c’est-à-dire la vérification de leur
conformité à la constitution, constitue une remise en cause du caractère
incontestable de la loi.
On peut citer aussi, comme outils permettant de limiter et de « rationaliser »
l’action du Parlement, la maîtrise par le Gouvernement de l’ordre du jour des
deux chambres, la faculté pour ce dernier de légiférer par ordonnances ou encore
la suppression de l’interpellation, qui avait provoqué de nombreuses crises
ministérielles sous les Républiques précédentes. De même, l’incompatibilité
entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire vise à marquer une
séparation stricte entre les ministres et les parlementaires, alors même que
dans les régimes précédents les fonctions exécutives étaient systématiquement
exercées par des parlementaires et que les ministres disposaient du droit de
vote dans leur chambre d’origine.
Dans cette perspective, la constitution a aussi accrû la légitimité du président
de la République en modifiant le régime de son élection par rapport aux deux
Républiques précédentes. Le chef de l’État devait ainsi être élu, non plus par
les seuls parlementaires, mais par un collège électoral élargi aux représentants
des collectivités locales (départements et communes).
1962 : un
régime semi-présidentiel
La modification du mode d’élection du
président devait profondément modifier cet équilibre institutionnel en
consacrant la prépondérance du chef de l’État au sein des institutions. La
légitimité renforcée du président de la République en fait ainsi la véritable
clé de voûte du système politique, alors que son droit de dissolution limite la
possibilité pour l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsablilité du
Gouvernement.
Il est en effet clair que la légitimité du chef de l’État est désormais
supérieure à celle des députés, puisque ceux-ci sont élus dans le cadre de
circonscriptions limitées et qu’ils sont divisés en différents groupes
politiques. Le chef de l’État, quant à lui, est élu par l’ensemble des citoyens
et représente ainsi l’ensemble des Français, quelles que soient leurs tendances
politiques.
L’équilibre des pouvoirs conçu par le constituant de 1958 connaît de profondes
modifications, consacrées par l’usage plus que par l’application littérale des
textes constitutionnels.
Ainsi, le vote de confiance, sur le programme de l’équipe
gouvernementale par l’Assemblée nationale, a perdu son caractère systématique à
compter de 1962. L’article 49 de la constitution
dispose sur ce point que « le Premier ministre, après délibération du Conseil
des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de
politique générale ». Cette disposition visait à réformer les mécanismes de
l’investiture gouvernementale, particulièrement contraignants sous la IVe
République, puisqu’ils donnaient lieu à un double vote. Le président du Conseil
nommé par le président de la République devait solliciter une première fois la
confiance des parlementaires, puis se présenter à nouveau devant eux avec
l’ensemble de l’équipe ministérielle. L’investiture dépendait ainsi davantage de
la composition politique du Gouvernement que de son programme d’action, ce qui
devait contribuer au discrédit du régime.
La nouvelle procédure retenue par la
constitution de 1958 prévoyait deux mécanismes distincts. Une fois le Premier
ministre désigné et les autres membres du gouvernement nommés sur sa proposition
par le président de la République, la nouvelle équipe devait solliciter la
confiance de l’Assemblée nationale sur son programme. Le Premier ministre a, par
ailleurs, la possibilité de solliciter cette confiance ultérieurement, en
demandant un vote des députés sur une déclaration de politique générale.
Le renforcement de la légitimité du président de la République intervenu à
compter de 1962 a modifié l’interprétation de cet article de la constitution.
L’usage selon lequel le Premier ministre ne procède que du seul président de la
République s’est ainsi imposé en dehors des périodes de cohabitation.
L’engagement de responsabilité du Gouvernement après sa désignation est ainsi
devenue facultative : certains gouvernements sont ainsi entrés en fonction sans
solliciter la confiance de l’Assemblée nationale, d’autres ont procédé à une
déclaration de politique générale, sans qu’elle soit pour autant nécessairement
suivie d’un vote.
Cette lecture de la constitution a également eu pour conséquence une rupture
avec la tradition républicaine, qui voulait que le chef du Gouvernement soit
toujours issu du Parlement. Le choix de Georges Pompidou en 1962, devait ainsi
marquer la prééminence du chef de l’État dans la désignation de l’équipe
gouvernementale. En nommant à cette fonction un de ses collaborateurs personnels
qui n’avait jamais exercé de mandat parlementaire, il signifiait à l’Assemblée
nationale, qu’elle n’avait plus de rôle à jouer dans la désignation du
ministère.
Parallèlement, le principe de la responsabilité du Premier
ministre devant le président de la République a été consacré, en marge du texte
constitutionnel, par l’usage. Le chef de l’État a
ainsi exigé à plusieurs reprises la démission du Gouvernement sans que
l’Assemblée nationale n’ait pour autant adopté de motion de censure. Ce fut le
cas pour la démission de Michel Debré en avril 1962, celle de Jacques Chaban
Delmas en juillet 1972, celle de Pierre Mauroy en juillet 1984, celle de Michel
Rocard en mai 1991 et celle d’Édith Cresson en avril 1992.
Cette responsabilité du Gouvernement
devant le chef de l’État constitue l’une des caractéristiques du fonctionnement
de la Ve République.
Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le Général de Gaulle devait
ainsi préciser sa conception respective de la fonction présidentielle et de
celle du Premier ministre : « Il est normal chez nous que le président de la
République et le Premier ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes,
on ne saurait accepter qu’une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il
n’en est rien. [...] le président est évidemment seul à détenir et à déléguer
l’autorité de l’État. Mais, précisément, la nature, l’étendue, la durée de sa
tâche impliquent qu’il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la
conjoncture, politique, parlementaire, économique et administrative. Au
contraire, c’est là le lot, aussi complexe et méritoire qu’essentiel, du Premier
ministre français. »
Dans ce contexte, le caractère parlementaire du régime est devenu
moins important. En effet, le président de la
République apparaît comme le véritable chef de l’exécutif mais n’est pas
responsable devant le Parlement. De même, si le gouvernement est en droit
responsable devant l’Assemblée nationale, il ne l’est en fait que devant le
président de la République.
La majorité parlementaire a désormais
pour vocation première le soutien de la politique présidentielle. L’élection
législative est ainsi devenue une élection confirmant le résultat de l’élection
présidentielle et dont la principale fonction est l’élection d’une majorité
acquise au président lui donnant les moyens de gouverner.
La notion de majorité présidentielle s’est ainsi peu à peu imposée, alors
qu’elle était inconcevable sous la IIIe et la IVe République. Le chef de l’État
n’interférait pas alors dans les relations entre le Gouvernement et la majorité
parlementaire en dehors de la nomination du président du Conseil (Premier
ministre d’alors).
Les
cohabitations : un retour au régime parlementaire ?
L’absence de coïncidence entre la
durée du mandat présidentiel et celle de l’Assemblée nationale, avant la
révision constitutionnelle relative au quinquennat, est venue remettre en cause
cet équilibre institutionnel. La défaite de la majorité présidentielle aux
élections législatives de 1986, 1993 et 1997 a ainsi eu pour conséquence le
retour à un fonctionnement parlementaire du régime. En effet, si le président de
la République est désavoué aux élections législatives et ne démissionne pas, il
ne peut nommer un Premier ministre dépourvu de majorité parlementaire. Il doit
donc nécessairement le désigner au sein de cette dernière.
Le chef de l’État perd ainsi sa fonction de chef de l’exécutif, la légitimité
issue de l’élection présidentielle ayant été en quelque sorte effacée par celle
provenant des élections législatives.
Dans ce cas de figure, le chef du
Gouvernement n’est donc plus responsable devant le président de la République.
Il ne peut gouverner qu’en s’appuyant sur l’Assemblée nationale qui
redevient ainsi la seule et unique source de légitimité du Gouvernement. Il est
toutefois difficile pour cette assemblée de mettre en cause la responsabilité de
l’équipe gouvernementale. En effet, le président de la République, devenu le
chef de l’opposition parlementaire, pourrait tirer parti des désaccords entre la
majorité parlementaire et le Gouvernement et procéder à une dissolution et à de
nouvelles élections législatives.
Le retour au fonctionnement parlementaire dans les périodes de cohabitation ne
signifie donc pas que le rôle des assemblées parlementaires soit plus important
que dans les périodes de fonctionnement normal du régime. La cohabitation
renforce les contraintes issues du fait majoritaire.
Par ailleurs, le chef de l’État conserve en cas de cohabitation
des prérogatives plus importantes que celles qu’il détenait sous les Républiques
précédentes. Il a ainsi un pouvoir de décision
autonome dans les affaires relevant du « domaine réservé », c’est à dire en
matière diplomatique et militaire. Il conserve également la présidence du
conseil des ministres et le pouvoir de nomination des fonctionnaires civils et
militaires de l’État. L’usage a également reconnu au président un droit de
regard sur l’ordre du jour des sessions extraordinaires des assemblées
parlementaires.
C’est aussi l’usage qui lui a conféré
le pouvoir de s’opposer à la promulgation des ordonnances, malgré l’accord du
Parlement (ex : François Mitterrand lors de la première cohabitation entre 1986
et 1988).
Ces pouvoirs importants du chef de l’État dans les périodes de cohabitation
n’ont aucun équivalent dans le régime parlementaire : le rôle du chef de l’Etat
y est en effet limité à l’authentification des actes du chef du Gouvernement et
les pouvoirs qu’il détient par la constitution ont une portée plus symbolique
que réelle. Cette situation institutionnelle rappelle en tout état de cause la
nature hybride de la Ve République, qui n’est ni présidentielle, ni
parlementaire.
La cohabitation
constitue un phénomène politique complexe et controversé. Certains commentateurs
considèrent qu’elle est la marque de la souplesse de nos institutions, tantôt de
nature présidentialiste, tantôt de nature parlementaire. D’autres considèrent au
contraire qu’elle constitue un dévoiement des institutions pouvant conduire à
une dyarchie néfaste au sommet de l’État entre le président de la République et
le Premier ministre.
La cohabitation se définit comme la
coexistence d’un président de la
République et d’une majorité politique qui lui est opposée à l’Assemblée
nationale. Dans ce cadre, le caractère dyarchique (à deux têtes) de
l’Exécutif apparaît pleinement, puisque le chef de l’État, élu au suffrage
universel direct, perd sa fonction de direction de l’Exécutif au détriment du
Premier ministre, responsable devant l’Assemblée nationale.
Le chef du
Gouvernement devient ainsi la figure prépondérante du pôle exécutif et le
véritable chef de la majorité parlementaire.
La lecture de la constitution
en faveur de la prépondérance du président de la République dans les
institutions s’oppose sans doute à une telle configuration politique. La
cohabitation ne peut, en effet, se produire qu’en cas de désaveu de la majorité
présidentielle lors des élections législatives. La pratique gaullienne des
institutions plaide en pareil cas pour une démission du chef de l’État, puisque
sa responsabilité a ainsi été directement mise en cause par le peuple. Ce ne fut
toutefois pas la décision du président François Mitterrand en 1986 et 1993, ni
celle du président Jacques Chirac en 1997. La cohabitation, longtemps considérée
comme improbable, est ainsi devenue fréquente dans la période récente : entre
1986 et 2002, elle a duré environ neuf ans.
La cohabitation est
l’une des conséquences de la révision constitutionnelle de 1962. En faisant du
président de la République la pièce centrale de l’édifice institutionnel par son
mode d’élection, elle a limité la portée de l’élection législative en lui
assignant pour principale fonction la désignation d’une majorité parlementaire
conforme aux vues du président.
La différence entre la durée du mandat présidentiel
(sept ans jusqu’à la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 instituant le
quinquennat) et la durée de la
législature (cinq ans),
donne ainsi aux électeurs la possibilité de désavouer la majorité présidentielle
à l’Assemblée nationale en y élisant une majorité hostile au chef de
l’État.
En pareil cas, l’élection législative
redevient l’élection centrale du système institutionnel puisqu’elle « efface »
en quelque sorte la légitimité que le président de la République tire du
précédent scrutin. Celui-ci n’a dès lors d’autre choix que de se démettre ou de
nommer une équipe ministérielle qui puisse obtenir la confiance de la nouvelle
majorité parlementaire.
La constitution ne
rend pas obligatoire la démission du chef de l’État désavoué au cours d’un
scrutin national au suffrage universel direct. Mais, le départ du Général de
Gaulle, après son échec au référendum du 27 avril 1969, plaide pour une telle
pratique. Au principe de l’irresponsabilité du chef de l’État inhérent au régime
parlementaire mis en place en 1958, a ainsi succédé le principe de la
responsabilité directe du président devant les électeurs depuis la révision
constitutionnelle de 1962.
Cette conception de la fonction présidentielle a été rejetée par
le président François Mitterrand en 1986. Celui-ci a décidé de rester en
fonction malgré la défaite de la majorité présidentielle aux élections
législatives du 16 mars de la même année. Dans
son message au Parlement du 8 avril 1986, le président Mitterrand a justifié ce
choix en rappelant le caractère parlementaire du régime et en écartant la mise
en jeu de la responsabilité du chef de l’État du fait du résultat des élections
législatives : « Depuis 1958 et jusqu’à ce jour, le président de la République a
pu remplir sa mission en s’appuyant sur une majorité et un gouvernement qui se
réclamaient des mêmes options que lui. Tout autre, nul ne l’ignore, est la
situation issue des dernières élections législatives. Pour la première fois la
majorité parlementaire relève de tendances politiques différentes de celles qui
s’étaient rassemblées lors de l’élection présidentielle, ce que la composition
du Gouvernement exprime comme il se doit. (...) Je rappellerai seulement que la
constitution attribue au chef de l’Etat des pouvoirs que ne peut en rien
affecter une consultation électorale où sa fonction n’est pas en cause. »
C’est cette lecture des institutions
qui a de nouveau prévalu au cours de la deuxième cohabitation, après la défaite
de la majorité présidentielle aux élections législatives des 5 et 12 juin 1988.
Elle a, enfin, de nouveau été mise en avant par le président Jacques Chirac
après l’échec de la dissolution opérée en 1997.
La troisième
cohabitation connaît d’importantes différences par rapport aux deux
cohabitations précédentes. Celles-ci se sont, en effet, produites sans que les
échéances électorales n’aient été modifiées par une décision du chef de l’État.
Par ailleurs, la durée des deux premières cohabitations et de la troisième sont
très différentes. Celles qui ont affecté la fin des deux septennats du président
François Mitterrand n’ont duré que deux ans.
La troisième cohabitation a, en
revanche, duré toute une législature, soit cinq années. Le chef de
l’État, qui n’avait pas procédé à une dissolution lors de son élection en 1995 a
décidé d’y recourir en 1997, afin de disposer d’une majorité parlementaire
conforme à ses vues pour les cinq dernières années de son mandat. L’échec de la
majorité présidentielle à ces élections a eu pour conséquence une période de
cohabitation particulièrement longue.
Dans le même temps, la responsabilité politique du chef de l’État était
directement engagée par sa décision de modifier le calendrier électoral en
provoquant une élection législative anticipée.
Si l’opinion
publique semble avoir accepté, voire approuvé, la cohabitation, celle-ci a été
fortement critiquée par les responsables politiques. Ces critiques ont porté sur
l’efficacité gouvernementale (qui est entravée puisque le Gouvernement doit
anticiper d’éventuelles critiques du président de la République), sur la mise en
place de réformes structurelles d’importance (qui sont reportées afin d’éviter
les conflits) et sur l’image et la position de la France au niveau international
(dans le cas d’une opposition entre les deux têtes de l’Exécutif).
Ainsi, quelles que soient la durée et la nature des différentes cohabitations,
celles-ci entraînent
systématiquement un effacement temporaire de la fonction présidentielle au
profit du Premier ministre. Une telle configuration institutionnelle
soulève ainsi d’importantes questions sur le caractère dyarchique de l’exécutif.
Tout d’abord, le président perd certaines de ses prérogatives par rapport aux
périodes de fonctionnement normal du régime. S’il nomme toujours le chef du
Gouvernement, il doit impérativement le choisir dans les rangs de la majorité
parlementaire. Il perd son droit de regard sur la composition de l’équipe
gouvernementale, à l’exception des ministres ayant des responsabilités dans le
domaine dit « réservé » du chef de l’État (Défense et Affaires étrangères). Le
président ne peut, ensuite, plus exiger que le Premier ministre démissionne. La
pratique établissant la responsabilité du Premier ministre devant le président
de la République, n’est pas valable dans ce cas. Les deux chefs de l’Exécutif
étant de majorités politiques différentes, le Premier ministre n’est alors
responsable que devant l’Assemblée nationale conformément à la lettre de la
constitution.
Mais le chef de l’État, devenu chef de l’opposition
parlementaire, dispose toujours d’importants pouvoirs.
Outre le droit de dissolution, il garde un rôle d’impulsion et de décision dans
le domaine dit « réservé », c’est à dire la défense et la diplomatie. Il préside
le Conseil des ministres et peut, à ce titre, faire part de ses réserves sur les
orientations de la politique gouvernementale. Il signe les ordonnances et les
décrets en Conseil des ministres et dispose du pouvoir de nommer les
fonctionnaires civils et militaires de l’État. Ces pouvoirs continuent à être
pleinement exercés par le président de la République et ils obligent le
Gouvernement et sa majorité parlementaire à composer avec lui. C’est ainsi que
le président François Mitterrand a refusé de signer certaines des ordonnances
présentées en Conseil des ministres par le Gouvernement de Jacques Chirac. Ce
dernier avait pourtant obtenu du Parlement l’autorisation requise par la
constitution pour légiférer par cette voie.
L’usage a également reconnu au chef de
l’État, en marge du texte constitutionnel, un droit de regard sur l’ordre du
jour du Parlement convoqué en session extraordinaire. Enfin, le président de la
République dispose d’un pouvoir propre incontournable en matière
constitutionnelle. Il dispose de l’initiative dans ce domaine et décide de la
convocation du Congrès (réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat) ou du
corps électoral pour l’approbation des révisions par référendum.
Cette situation invite à nuancer le propos selon lequel la
VeRépublique deviendrait un authentique régime parlementaire dans les périodes
de cohabitation. En effet, le chef de l’État
n’est pas tenu à un quelconque devoir de réserve à l’égard de la politique mise
en oeuvre par le Gouvernement et il continue d’exercer une part importante des
fonctions exécutives.
Dans le même temps, l’Assemblée
nationale peut difficilement remettre en cause la responsabilité du
Gouvernement. Une telle situation de crise ministérielle pourrait inciter le
président de la République à procéder à une dissolution lui permettant de mettre
un terme à la cohabitation, qui lui est, par définition, défavorable.
Afin de sortir de cette situation institutionnelle préjudiciable au
fonctionnement des pouvoirs publics et présentant un risque d’affaiblissement de
la France sur la scène internationale,
le Premier ministre et le
président de la République ont décidé de réviser la constitution. Il s’agissait
de faire coïncider la durée du mandat présidentiel avec celui des députés,
c’est-à-dire cinq ans. Le Législateur a, en outre, adopté une loi
organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale,
afin que l’élection législative prévue en 2002 soit organisée après l’élection
présidentielle. Ces deux réformes limitent ainsi les risques de cohabitation en
prévoyant un renouvellement quasi-simultané du mandat présidentiel et de la
majorité parlementaire. Le calendrier électoral retenu est justifié par le souci
d’éviter que l’élection présidentielle ne devienne secondaire par rapport à
l’élection législative, dont la principale fonction demeure ainsi la désignation
d’une majorité conforme aux vues du chef de l’État.
Ces modifications favorisent le retour à une pratique
présidentialiste des institutions, sans pour autant supprimer toute possibilité
de cohabitation. Celle-ci demeure en effet
possible en cas de modification du calendrier électoral du fait d’une élection
présidentielle anticipée - en cas de décès ou de démission du président de la
République - ou encore en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.
Le quinquennat, c’est-à-dire l’établissement à cinq ans de la durée du mandat présidentiel, a été introduit dans la constitution par la loi constitutionnelle no 2000-964 du 2 octobre 2000. Il vise à mettre en place un renouvellement plus fréquent du mandat présidentiel et à aligner sa durée sur celle du mandat des députés (cinq ans) afin de diminuer les risques de cohabitation. Cette révision de la constitution n’écarte cependant pas toute possibilité de cohabitation (en cas de de démission ou de décès du président de la République, ou en cas de dissolution de l’Assemblée nationale) et pourrait, à terme, modifier l’équilibre entre les différentes institutions.
L’institution du
quinquennat rompt avec la durée du mandat présidentiel, prévue par les
constitutions de 1875, 1946 et 1958, fixé à sept ans. Le septennat a, cependant,
davantage été imposé par les circonstances que par une véritable réflexion
constitutionnelle. Il était néanmoins entré dans la tradition républicaine
française. Le contexte dans lequel le mandat présidentiel a été fixé à sept ans
montre d’ailleurs qu’il est plus un héritage du principe monarchiste qu’une mise
en oeuvre de la doctrine républicaine. Celle-ci est en effet attachée à des
mandats courts, afin de permettre l’expression la plus fréquente possible des
électeurs.
L’Assemblée nationale, élue le 8 février 1871 après la chute du Second Empire,
était dominée par les monarchistes divisés en deux tendances antagonistes. Les
légitimistes, partisans d’un retour à l’Ancien Régime, soutenaient les Bourbons
en la personne du comte de Chambord, petit-fils de Charles X. Les orléanistes,
favorables à l’institution d’une monarchie constitutionnelle et acceptant
l’héritage de 1789, défendaient pour leur part le comte de Paris, petit-fils de
Louis-Philippe. Les monarchistes comptaient sur le temps pour regrouper leurs
forces face aux républicains et choisir entre les deux prétendants. Après avoir
contraint Adolphe Thiers, chef de l’Exécutif, à la démission le 24 mai 1873, du
fait de son ralliement aux idées républicaines, les royalistes portèrent à la
présidence de la République le maréchal de Mac-Mahon, en souhaitant qu’il laisse
ultérieurement sa place au monarque.
Le comte de Chambord n’ayant pas de
descendance, la majorité retint une solution d’attente afin que le temps tranche
le conflit entre les deux branches de la dynastie. Le rapporteur du texte
relatif à la durée du mandat du chef de l’État, Laboulaye, proposait un mandat
d’une durée de cinq ans. Mac-Mahon, quant à lui, défendait l’idée d’un décennat,
par référence aux dispositions de la constitution de l’an VIII (1799). La
majorité s’accorda sur la durée médiane.
La loi du 20
novembre 1873 devait ainsi disposer dans un souci de compromis que « Le pouvoir
exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta ».
Ce principe devait être
confirmé par les lois constitutionnelles de 1875, définissant les institutions
de la IIIe République, et par la constitution de 1946, instituant la IVe
République. Mais, la pratique des institutions de la IIIe République et la
lettre des dispositions de la constitution du 27 octobre 1946 ont
considérablement limité les prérogatives du chef de l’État. En effet, sa
principale fonction était de nommer le chef du Gouvernement en tenant compte de
l’équilibre politique au sein de la majorité parlementaire.
Le septennat n’avait donc pas été
jugé incompatible avec la tradition républicaine, puisque le président,
élu par les parlementaires, disposait alors d’une légitimité moindre que ces
derniers, élus par le peuple, et qu’il n’exerçait pas de véritables fonctions
exécutives.
Le septennat va
cependant acquérir une signification nouvelle sous la Ve République.
Si la constitution de 1958 reprend la durée du mandat présidentiel existant sous
les deux républiques précédentes, elle renforce dans le même temps
considérablement les pouvoirs du chef de l’État.
Elle lui donne ainsi le rôle
« d’arbitre au-dessus des contingences politiques » appelé de ses voeux
par le général de Gaulle dans son discours de Bayeux du 16 juin 1946. La durée
du mandat présidentiel lui confère ainsi une fonction propre et distincte de
celle assignée au Gouvernement et au Parlement.
Le chef de l’État incarne l’unité nationale et la continuité des institutions.
La durée de son mandat lui permet d’inscrire son action au-delà du mandat de
l’Assemblée nationale. Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le
général de Gaulle devait d’ailleurs préciser l’intérêt que la durée du mandat du
président de la République ne coïncide pas avec celui de l’Assemblée nationale :
« il ne faut pas que le président soit élu simultanément avec les députés, ce
qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le
caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l’État. »
Cependant, la révision de 1962,
instituant l’élection du président au suffrage universel direct,
a peu à peu remis en cause cette
idée d’un chef de l’État au-dessus des partis politiques. Dès
l’élection de 1965, le président de la République est en effet apparu comme le
chef d’une majorité politique disposant par ailleurs de la majorité au
Parlement.
La durée du mandat,
qui compensait entre 1875 et 1958 le manque de pouvoirs et la faible légitimité
du président de la République, perdait dès lors une grande partie de sa
justification. Elle devait même poser un problème d’érosion de la légitimité
présidentielle, surtout en cas de réélection à un second mandat.
Afin de remédier à cette situation, le général de Gaulle a utilisé l’ensemble
des prérogatives que lui conférait la constitution pour consulter le peuple au
cours de ses fonctions. En 1968 il a procédé à une dissolution de l’Assemblée
nationale, puis organisé, l’année suivante, un référendum sur un projet de loi
réformant le Sénat et mettant en place la régionalisation. Malgré la victoire de
la majorité présidentielle aux élections législatives de 1968, le président
devait être désavoué lors de la consultation référendaire de 1969, alors que
l’opposition mettait en avant le slogan « dix ans, ça suffit ».
La longueur du mandat présidentiel soulevait des
difficultés nouvelles liées à l’existence d’une responsabilité directe du
président de la République devant le peuple depuis la réforme de 1962.
Pour cette
raison, et peut-être également pour d’autres liées à son état de santé,
le président
Pompidou devait tenter en 1973 de réviser la constitution pour instaurer le
quinquennat renouvelable une fois.
Le projet de loi
constitutionnelle, déposé le 6 septembre 1973 par le chef de l’État, a été voté
le 16 octobre de la même année par l’Assemblée nationale (par 270 voix contre
211) et le 19 octobre par le Sénat (par 162 voix contre 112). Le président, ne
souhaitant pas consulter le pays par référendum sur un tel sujet, devait
finalement renoncer à soumettre le projet de révision aux deux chambres réunies
en Congrès. Les faibles majorités qui se sont dégagées en faveur du texte dans
les deux assemblées ne permettaient pas, en effet, de réunir la majorité de
trois cinquième requise par l’article 89 de la constitution.
Le projet de loi constitutionnelle
devait ainsi être ajourné sine die.
Le président Valéry Giscard d’Estaing, qui succéda à Georges Pompidou, n’a pas
envisagé au cours de son septennat de lui donner une quelconque suite.
La question de la réduction du
mandat présidentiel devait ensuite faire l’objet de plusieurs déclarations
d’intention du président Mitterrand. Il a lancé différentes pistes de réforme en
la matière, défendant tour à tour le septennat non renouvelable, le mandat de
cinq ou de six ans.
Le débat sur la durée du mandat présidentiel devait en fait
prendre davantage de consistance après la première cohabitation (1986-1988).
Le président François Mitterrand en a d’ailleurs saisi la commission Vedel,
créée à son initiative le 2 décembre 1992, pour faire des propositions de
révision de la constitution.
Dans sa lettre de mission adressée à
ce comité consultatif, il a fait part de sa position personnelle sur la durée du
mandat présidentiel : « Le débat d’actualité, ouvert dans l’opinion publique,
porte, on le sait, sur la durée du mandat présidentiel. La constitution a fixé
celui-ci à sept ans et autorise son renouvellement. Dans ce dernier cas,
beaucoup pensent que quatorze années, c’est trop. M. Pompidou avait fait adopter
par les Assemblées le mandat de cinq ans renouvelable une fois. Mais il n’a pas
poussé la procédure à son terme, c’est-à-dire jusqu’au vote du Congrès. De
nombreuses initiatives ont repris ce projet. Diverses personnalités préfèrent un
mandat de sept ans non renouvelable et certaines d’entre elles suggèrent six ans
renouvelables une fois. Ma préférence va à un mandat d’une durée plus longue que
celle d’un député et au moins aussi longue que celle d’un maire ou d’un
conseiller général. N’oublions pas que le président de la République a, en
raison de l’article 5, un pouvoir d’arbitrage et qu’il n’est pas lié aux
changements de majorité parlementaire. »
La commission Vedel devait en définitive évoquer très prudemment
la question de la réforme du septennat pour conclure au statu
quo .
Les arguments avancés par le comité
consultatif en faveur d’une réduction de la durée du mandat sont les suivants :
le
septennat est trop long au regard des exigences des démocraties modernes. Si le
général de Gaulle a choisi une durée de sept ans pour le mandat présidentiel,
c’est en l’accompagnant de recours fréquents au peuple par voie de référendum
pour s’assurer de son adhésion ;
le
cumul des principes contradictoires de l’autorité et de l’irresponsabilité du
chef de l’État serait atténué par une consultation plus fréquente des électeurs.
Ceux avancés en faveur du septennat sont les suivants :
le
quinquennat aboutirait à faire du président le véritable chef de la majorité
parlementaire et susciterait l’effacement du Premier ministre ;
la
fonction arbitrale du chef de l’État serait affectée ;
la
durée de sept ans conforte la crédibilité du président sur la scène
internationale ;
la
tenue des élections législatives dans les cinq années suivant l’élection
présidentielle permet aux citoyens d’exprimer ou non leur adhésion à l’action du
chef de l’État.
Le comité consultatif devait par ailleurs recommander de ne pas limiter le
renouvellement du mandat présidentiel en estimant qu’une telle mesure heurtait
le principe de la souveraineté du peuple.
La répétition des
cohabitations depuis 1986 devait réactualiser le débat sur la durée du mandat
présidentiel. Celles-ci ont en effet eu pour
conséquence d’amoindrir la fonction présidentielle en conférant au chef de
l’État le statut de leader de l’opposition, qui est peu
conforme à l’esprit des institutions.
Le président François Mitterrand
n’aura effectivement exercé la plénitude de ses fonctions présidentielles que
pour la durée de deux législatures, soit dix ans, puisque ses deux septennats se
sont achevés par l’échec de la majorité présidentielle à l’élection législative.
Certes, la dissolution de l’Assemblée en début de mandat présidentiel donne au
président les moyens de mettre en oeuvre son projet, mais la différence entre la
durée du mandat présidentiel et celle des députés peut être source de
difficultés pour les deux dernières années de son mandat.
La situation de cohabitation longue
dans laquelle s’est retrouvée la France après l’échec de la majorité
présidentielle aux élections législatives de 1997
a finalement incité
les deux têtes de l’Exécutif à proposer une réforme afin de faire coïncider la
durée du mandat présidentiel et celle du mandat des députés.
Le projet de loi
constitutionnelle relative à la durée du mandat présidentiel a été adopté par
l’Assemblée nationale, le 15 juin 2000, et par le Sénat, le 29 juin de la même
année. Le président de la République a décidé de soumettre cette révision
constitutionnelle au référendum en application des dispositions de l’article 89
de la constitution. Elle a été adoptée le 24 septembre 2000 par 7 407 697
« oui », contre 2 710 651 « non », pour 39 941 192 électeurs inscrits et 12 058
688 votants. Avec une abstention atteignant 69,3 %, ce référendum devait révéler
le faible intérêt des citoyens pour une réforme institutionnelle, qui, il est
vrai, avait été présentée comme un aménagement de nature technique.
Le prochain mandat présidentiel devrait permettre de juger de l’impact de cette
réforme, dont certains estiment qu’elle renforce le caractère présidentialiste
des institutions au détriment du Premier minsitre. Quoi qu’il en soit, le
quinquennat devrait permettre d’éviter une nouvelle cohabitation à court terme.
Mais, une telle situation peut néanmoins se produire de nouveau à l’avenir, que
ce soit en cas de démission ou de décès du président de la République, ou bien
en cas de dissolution de l’Assemblée nationale.
Ce lundi 21 JUILLET en congrès.
La question le parti socialiste saura t il être un parti de progrès ? ...... on en doute ......